Sur le moyen pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La SCI Lou Mazet fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation in solidum du notaire et de la société notariale à lui payer la somme de 245 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, est tenu d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'il relève d'office ; que pour écarter l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute du notaire et le préjudice, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré du fait que « la faute consistant dans le fait d'avoir reçu l'acte de vente de la SCI Lou Mazet représentée par une associée qui n'avait pas pouvoir à cet effet, doit être distinguée du fait d'avoir versé le prix de vente, qui aurait normalement dû lui revenir » et qu'il n'était pas allégué que les deux attestations établies au nom de Mme [U] et de Mme [V] donnant ordre au notaire de verser le prix de la vente de l'immeuble de la SCI Lou Mazet à la SCI La Grange - dans les mêmes termes que l'attestation établie au nom de M. [V] déclarée fausse par une décision définitive du tribunal correctionnel de Béziers - auraient été arguées de faux ; qu'en statuant ainsi, sans s'être assurée au préalable que les parties avaient pu présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour rejeter les demandes indemnitaires de la SCI Lou Mazet, l'arrêt retient d'abord que le notaire et la société notariale produisent, outre les documents déclarés faux par le tribunal correctionnel, deux autres documents aux termes desquels Mme [U] et Mme [I] [V] ont donné ordre au notaire de verser le prix de la vente de l'immeuble en cause à la SCI Lagrange, ces deux documents n'ayant pas été argués de faux.
7Il relève, ensuite, que dès lors, la faute consistant dans le fait d'avoir reçu l'acte de vente de la SCI Lou Mazet représentée par une associée qui n'avait pas pouvoir à cet effet, doit être distinguée du fait d'avoir versé le prix de vente, qui aurait normalement du lui revenir, à la SCI Lagrange, et que le préjudice de la SCI Lou Mazet présente donc un lien de causalité indirect avec la faute du notaire.
8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le notaire aurait été tenu de verser le prix à la SCI Lagrange en vertu des ordres donnés respectivement par Mme [U] et Mme [I] [V], la cour d'appel a violé le texte susvisé.