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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 mars 2026, n° 24-21.670

ECLI:FR:CCASS:2026:C100212

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [M] de revalorisation de la contribution paternelle à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, l'arrêt retient qu'elle n'avait pas fait une telle demande devant le juge aux affaires familiales et que celle-ci est donc nouvelle en cause d'appel. 7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er février 2024), des relations entre Mme [M] et M. [X] est né [S], le 10 décembre 2016.

2Un arrêt du 10 octobre 2023 a maintenu les termes d'une précédente décision fixant la résidence de l'enfant au domicile de la mère, octroyant au père un droit de visite et d'hébergement élargi, sauf à en préciser les modalités, et fixant la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 100 euros.

3Mme [M] a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [M] fait grief à l'arrêt de dire que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 10 octobre 2023 sera complété ainsi : « déclare Mme [M] irrecevable en sa demande d'augmentation de la contribution mise à la charge de M. [X] », et que mention de l'arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour la déclarer irrecevable, que la demande de Mme [M] de revalorisation de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant mis à la charge de M. [X] est nouvelle, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [M] de revalorisation de la contribution paternelle à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, l'arrêt retient qu'elle n'avait pas fait une telle demande devant le juge aux affaires familiales et que celle-ci est donc nouvelle en cause d'appel.

7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la requête en omission de statuer déposée par Mme [M] et statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 1er février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne M. [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le dispense totalement de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à Mme [M] ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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