Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. [D] fait grief à l'arrêt d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de prolonger la mesure de rétention administrative pendant une durée de vingt-huit jours , alors « que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'en ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [V] [D] pendant une durée de vingt-huit jours, en relevant qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur la requête en prolongation formalisée par l'autorité préfectorale, en répondant uniquement aux moyens d'irrégularité invoqués en première instance par le conseil de M. [G] [V] [D], quand en refusant de statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel de M. [G] [V] [D], le premier président a violé l'article 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile :
6Il résulte de ces deux textes que la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et qu'il incombe au premier président de statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel et d'examiner les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
7Pour prolonger la mesure de rétention administrative, après avoir annulé l'ordonnance du 29 janvier 2024 aux motifs que le juge des libertés et de la détention avait méconnu son office en relevant d'office un moyen qu'il appartenait à M. [D] de lui soumettre, le premier président retient qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur la requête en prolongation de la rétention en répondant uniquement aux moyens d'irrégularité invoqués en première instance par le conseil de M. [D].
8En procédant ainsi, sans statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel de M. [D] et examiner le moyen invoqué en appel tiré de l'irrégularité de la décision de placement en rétention en l'absence d'examen sérieux et approfondi de sa situation individuelle par le préfet, le premier président a violé les textes susvisés.