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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 mars 2026, n° 24-17.917

ECLI:FR:CCASS:2026:C100201

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces deux textes que la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et qu'il incombe au premier président de statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel et d'examiner les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion. 7. Pour prolonger la mesure de rétention administrative, après avoir annulé l'ordonnance du 29 janvier 2024 aux motifs que le juge des libertés et de la détention avait méconnu son office en relevant d'office un moyen qu'il appartenait à M. [D] de lui

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 31 janvier 2024) et les pièces de la procédure, le 27 janvier 2024, M. [D], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 juillet 2023.

2Le 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de l'Isère d'une demande de prolongation de la mesure pour une durée de vingt-huit jours sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

3Par une ordonnance du 29 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a relevé d'office le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de la situation de vulnérabilité médicale et de la situation judiciaire de M. [D] par le préfet, déclaré la décision irrégulière et ordonné sa mise en liberté.

4Le ministère public a relevé appel et sollicité l'annulation de l'ordonnance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [D] fait grief à l'arrêt d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de prolonger la mesure de rétention administrative pendant une durée de vingt-huit jours , alors « que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'en ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [V] [D] pendant une durée de vingt-huit jours, en relevant qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur la requête en prolongation formalisée par l'autorité préfectorale, en répondant uniquement aux moyens d'irrégularité invoqués en première instance par le conseil de M. [G] [V] [D], quand en refusant de statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel de M. [G] [V] [D], le premier président a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile :

6Il résulte de ces deux textes que la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et qu'il incombe au premier président de statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel et d'examiner les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.

7Pour prolonger la mesure de rétention administrative, après avoir annulé l'ordonnance du 29 janvier 2024 aux motifs que le juge des libertés et de la détention avait méconnu son office en relevant d'office un moyen qu'il appartenait à M. [D] de lui soumettre, le premier président retient qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur la requête en prolongation de la rétention en répondant uniquement aux moyens d'irrégularité invoqués en première instance par le conseil de M. [D].

8En procédant ainsi, sans statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel de M. [D] et examiner le moyen invoqué en appel tiré de l'irrégularité de la décision de placement en rétention en l'absence d'examen sérieux et approfondi de sa situation individuelle par le préfet, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

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