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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 11 mars 2026, n° 24-17.319

ECLI:FR:CCASS:2026:C100167

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour condamner M. [Z] à payer à M. [D] et Mme [M] certaines sommes au titre de la reconnaissance de dette du 30 octobre 2014, du remboursement des sommes versées sur son compte bancaire personnel et à titre de dommages et intérêts, l'arrêt du 11 avril 2024 retient que M. [Z] a engagé sa responsabilité civile envers M. [D] et Mme [M], associés minoritaires, et qu'il doit répondre des fautes commises dans sa gestion, en visant l'article L. 223-22 du code de com

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (cour d'appel de Papeete, 11 mai 2023 et 11 avril 2024), et les productions, M. [D] et Mme [M] ont assigné le 10 juillet 2018 M. et Mme [Z] en paiement de diverses sommes au titre d'une reconnaissance de dette du 30 octobre 2014, de virements effectués sur le compte personnel de M. [Z] et en indemnisation de leur préjudice.

3M. et Mme [Z] ont opposé la nullité du prêt consenti à M. [Z] et le caractère infondé des demandes de remboursement formées à leur encontre.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [Z] fait grief à l'arrêt du 11 avril 2024 de le condamner à payer à M. [D] et Mme [M] la somme de 17 923 660 francs Pacifique au titre de la reconnaissance de dette du 30 octobre 2014, ainsi que la somme de 7 204 534 francs Pacifique en remboursement des sommes versées sur son compte bancaire personnel, avec intérêts au taux légal, et de le condamner à payer à M. [D] et Mme [M], à titre de dommages et intérêts, la somme de 35 229 681 francs Pacifique avec intérêts au taux légal, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour confirmer les montants des condamnations prononcées par le jugement entrepris et condamner en outre M. [Z] à payer à M. [D] et Mme [M] une somme de 35 229 681 francs CFP à titre de dommages et intérêts, qu'''en sa qualité de gérant, [B] [Z] a engagé sa responsabilité civile envers les consorts [D]-[M], associés minoritaires et [qu']il doit répondre des fautes commises dans sa gestion (C. com., art. L. 223-22)'', la cour d'appel, qui a ainsi substitué d'office un nouveau fondement juridique à ceux invoqués par M. [D] et Mme [M], sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur celui-ci, a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour condamner M. [Z] à payer à M. [D] et Mme [M] certaines sommes au titre de la reconnaissance de dette du 30 octobre 2014, du remboursement des sommes versées sur son compte bancaire personnel et à titre de dommages et intérêts, l'arrêt du 11 avril 2024 retient que M. [Z] a engagé sa responsabilité civile envers M. [D] et Mme [M], associés minoritaires, et qu'il doit répondre des fautes commises dans sa gestion, en visant l'article L. 223-22 du code de commerce.

7En statuant ainsi, après avoir substitué d'office un nouveau fondement juridique à ceux invoqués par M. [D] et Mme [M], sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. [D] et Mme [M] contre Mme [Z], l'arrêt rendu le 11 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
  • Condamne M. [D] et Mme [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 6 du code de procédure civile

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