Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [Z] fait grief à l'arrêt du 11 avril 2024 de le condamner à payer à M. [D] et Mme [M] la somme de 17 923 660 francs Pacifique au titre de la reconnaissance de dette du 30 octobre 2014, ainsi que la somme de 7 204 534 francs Pacifique en remboursement des sommes versées sur son compte bancaire personnel, avec intérêts au taux légal, et de le condamner à payer à M. [D] et Mme [M], à titre de dommages et intérêts, la somme de 35 229 681 francs Pacifique avec intérêts au taux légal, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour confirmer les montants des condamnations prononcées par le jugement entrepris et condamner en outre M. [Z] à payer à M. [D] et Mme [M] une somme de 35 229 681 francs CFP à titre de dommages et intérêts, qu'''en sa qualité de gérant, [B] [Z] a engagé sa responsabilité civile envers les consorts [D]-[M], associés minoritaires et [qu']il doit répondre des fautes commises dans sa gestion (C. com., art. L. 223-22)'', la cour d'appel, qui a ainsi substitué d'office un nouveau fondement juridique à ceux invoqués par M. [D] et Mme [M], sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur celui-ci, a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française :
5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour condamner M. [Z] à payer à M. [D] et Mme [M] certaines sommes au titre de la reconnaissance de dette du 30 octobre 2014, du remboursement des sommes versées sur son compte bancaire personnel et à titre de dommages et intérêts, l'arrêt du 11 avril 2024 retient que M. [Z] a engagé sa responsabilité civile envers M. [D] et Mme [M], associés minoritaires, et qu'il doit répondre des fautes commises dans sa gestion, en visant l'article L. 223-22 du code de commerce.
7En statuant ainsi, après avoir substitué d'office un nouveau fondement juridique à ceux invoqués par M. [D] et Mme [M], sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé.