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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 4 mars 2026, n° 24-19.274

ECLI:FR:CCASS:2026:C100158

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2024), un jugement a prononcé le divorce de Mme [I] et de M. [Q].

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [I] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a énoncé, dans ses motifs, débouter Mme [I] de sa demande de prestation compensatoire et a, également, dans son dispositif, confirmé le jugement en toutes ses dispositions, quand celui-ci lui avait accordé une prestation compensatoire ; qu'elle a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.

5Après avoir retenu, dans ses motifs, que la dissolution du mariage n'entraînait pas, au détriment de Mme [I], de disparité susceptible d'ouvrir droit à prestation compensatoire, l'arrêt confirme le jugement qui a accueilli cette demande et condamné M. [Q] à lui verser une prestation compensatoire en capital de 5 000 euros.

6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Le second moyen ne formulant aucune critique contre les autres motifs de l'arrêt fondant les autres dispositions qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec la disposition de l'arrêt critiquée, la cassation ne portera que sur le chef du dispositif qui condamne M. [Q] à verser à Mme [I] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 5 000 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, rejetant la demande de Mme [I] au titre de la prestation compensatoire et, confirmant le jugement de ce chef, il condamne M. [Q] à verser à Mme [I] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 5 000 euros et en ce qu'il condamne Mme [I] aux dépens et à payer à M. [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Ohl-Vexliard ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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