Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Si, dans les procédures orales, les moyens relevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut résulter de ce que la décision attaquée constate que les parties ont soutenu oralement leurs écritures et que celles-ci ne comportaient pas les dits moyens.
7Pour ordonner le placement de [R] [Z] à l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 12 juin 2026, l'arrêt retient que le président du conseil départemental des Yvelines n'est pas fondé à se prévaloir de l'examen radiologique osseux, dès lors que celui-ci a été réalisé sur réquisition du ministère public, à sa demande, en violation de l'article L. 221-2-5 du code de l'action sociale et des familles qui lui interdisait de procéder à une nouvelle évaluation de la minorité de l'intéressé, et non sur ordre du juge des enfants agissant dans l'exercice de son pouvoir d'instruction tiré des articles 143 et 144 du code de procédure civile, et qu'il convient donc d'écarter cet examen médical qui ne saurait être pris en compte dans l'appréciation de la minorité.
8En statuant ainsi sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.