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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 4 mars 2026, n° 25-17.377

ECLI:FR:CCASS:2026:C100155

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2025), [R] [Z], se disant né le [Date naissance 1] 2008, à [Localité 1] (Mali), a été accueilli en urgence par le pôle des mineurs non accompagnés de Bobigny devant lequel il s'était présenté.

2Le 25 août 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné son placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance des Yvelines et s'est dessaisi au profit du parquet de Versailles.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le président du conseil départemental des Yvelines fait grief à l'arrêt d'ordonner le placement de [R] [Z] à l'aide sociale à l'enfance des Yvelines à compter de l'arrêt et jusqu'au 12 juin 2026, de dire que l'aide sociale à l'enfance des Yvelines adressera un rapport un mois avant l'échéance de la mesure et d'ordonner le retour du dossier au juge des enfants de Versailles, alors « que le juge doit faire observer et observer le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen non développé par les parties dans leurs conclusions soutenues oralement et tiré de ce que, en application de l'article L.221-2-5 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental ne pouvait procéder à une nouvelle évaluation de la minorité de [R] [Z] en demandant au procureur de la République d'ordonner un examen médical osseux et que cet examen médical n'avait pas été ordonné dans le cadre du pouvoir général d'un juge des enfants en application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, pour écarter l'examen médical osseux, sans qu'il résulte de son arrêt qu'elle aurait au préalable invité les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Si, dans les procédures orales, les moyens relevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut résulter de ce que la décision attaquée constate que les parties ont soutenu oralement leurs écritures et que celles-ci ne comportaient pas les dits moyens.

7Pour ordonner le placement de [R] [Z] à l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 12 juin 2026, l'arrêt retient que le président du conseil départemental des Yvelines n'est pas fondé à se prévaloir de l'examen radiologique osseux, dès lors que celui-ci a été réalisé sur réquisition du ministère public, à sa demande, en violation de l'article L. 221-2-5 du code de l'action sociale et des familles qui lui interdisait de procéder à une nouvelle évaluation de la minorité de l'intéressé, et non sur ordre du juge des enfants agissant dans l'exercice de son pouvoir d'instruction tiré des articles 143 et 144 du code de procédure civile, et qu'il convient donc d'écarter cet examen médical qui ne saurait être pris en compte dans l'appréciation de la minorité.

8En statuant ainsi sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit l'appel de [R] [Z], l'arrêt rendu le 27 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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