3M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses autres demandes, alors « que le juge ne peut entacher sa décision d'une contradiction de motifs ; qu'en jugeant, pour écarter la demande de l'exposant tendant à voir supprimer rétroactivement, à compter du 1er août 2016, la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, d'une part, qu'il n'appartiendrait pas au juge du divorce de se prononcer sur les mesures provisoires fixées par le juge conciliateur et que seul le juge de la mise en état serait compétent tout en confirmant le jugement qui s'était prononcé sur cette demande, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »