Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 4 mars 2026, n° 23-19.444

ECLI:FR:CCASS:2026:C100147

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs. 5. Pour confirmer le jugement rejetant la demande de M. [Y] tendant à voir supprimer rétroactivement, à compter du 1er août 2016, la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas au juge du divorce de revenir sur les mesures provisoires fixées par le juge conciliateur, seul le juge de la mise en état ayant cette compétence au cours de la procédure de divorce. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 avril 2023), un jugement du 3 février 2021 a prononcé le divorce de Mme [W] et de M. [Y].

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses autres demandes, alors « que le juge ne peut entacher sa décision d'une contradiction de motifs ; qu'en jugeant, pour écarter la demande de l'exposant tendant à voir supprimer rétroactivement, à compter du 1er août 2016, la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, d'une part, qu'il n'appartiendrait pas au juge du divorce de se prononcer sur les mesures provisoires fixées par le juge conciliateur et que seul le juge de la mise en état serait compétent tout en confirmant le jugement qui s'était prononcé sur cette demande, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.

5Pour confirmer le jugement rejetant la demande de M. [Y] tendant à voir supprimer rétroactivement, à compter du 1er août 2016, la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas au juge du divorce de revenir sur les mesures provisoires fixées par le juge conciliateur, seul le juge de la mise en état ayant cette compétence au cours de la procédure de divorce.

6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [Y] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en toute hypothèse que le juge saisi d'une instance en divorce a le pouvoir de modifier ou de supprimer une mesure provisoire décidée par le juge conciliateur ; qu'en jugeant qu'elle n'avait pas à examiner la demande formée par M. [Y] tendant à la suppression rétroactive, à compter du 1er août 2016, de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, au motif qu'il n'appartiendrait pas au juge du divorce de se prononcer sur les mesures provisoires fixées par le juge conciliateur et que seul le juge de la mise en état serait compétent, quand elle était juridiction d'appel de la décision qui avait prononcé le divorce et avait donc le pouvoir de modifier ou de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé, par fausse application, l'article 1118 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1118 du code de procédure civile :

8Il résulte de ce texte qu'en cas de survenance d'un fait nouveau, la cour d'appel, saisie d'une instance en divorce, a le pouvoir de modifier ou de supprimer une mesure provisoire.

9Pour rejeter la demande de M. [Y] tendant à voir supprimer rétroactivement, à compter du 1er août 2016, la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas au juge du divorce de revenir sur les mesures provisoires fixées par le juge conciliateur, seul le juge de la mise en état ayant cette compétence au cours de la procédure de divorce.

10En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé, par fausse application, le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Le second moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant le rejet des demandes de M. [Y] autres que celle tendant à voir supprimer rétroactivement, à compter du 1er août 2016, la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec la disposition de l'arrêt critiquée par ce moyen.

12La cassation du chef de dispositif rejetant la demande de M. [Y] tendant à la suppression rétroactive à compter du 1er août 2016 de la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à sa charge n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et rejetant les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [Y] tendant à la suppression rétroactive à compter du 1er août 2016 de la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à sa charge, l'arrêt rendu le 26 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;
  • Condamne Mme [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.