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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 février 2026, n° 24-20.146

ECLI:FR:CCASS:2026:C100140

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 17 juillet 2024), le 25 juin 2024, M. [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du représentant de l'État dans le département sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

2Le 27 juin 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [W] fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, M. [W] avait fait valoir que la décision du préfet du 25 juin 2024 portant admission en soins sans consentement sur décision du représentant de l'État, de même que la décision de maintien du 27 juin 2024 ne lui avaient pas été pas été notifiées ; que l'ordonnance attaquée qui se borne à énoncer "Sur l'absence de notification des décisions préfectorales d'admission du 25 juin 2024 et de poursuite des soins du 27 juin suivant, ce moyen manque en fait puisque les pièces versées aux débats démontrent cette notification", sans préciser de quelles pièces elle retient cette "notification" contestée des décisions préfectorales, encourt la censure pour violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6Pour écarter le moyen soulevé par M. [W] qui soutenait que les décisions préfectorales d'admission et de poursuite des soins des 25 et 27 juin 2024 ne lui avaient pas été notifiées, l'ordonnance se borne à retenir que le moyen manque en fait puisque les pièces versées aux débats démontrent cette notification.

7En statuant ainsi, sans préciser de quelle pièce il tirait une telle affirmation, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 juillet 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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