7Le marchand d'art fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception de nullité des contrats des 14 mai 2012 et 5 juin 2012 qu'il opposait aux demandes de Mme [X], et de le condamner à lui payer la somme de 149 000 euros en exécution du contrat du 14 mai 2012, alors :
« 1°/ que la validité d'un contrat est subordonnée à un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; que la cour d'appel a relevé que les uvres censées faire l'objet du contrat de cession de droits d'exploitation et du mandat de vente exclusif devaient être listées en annexe, mais qu'« aucune liste d'uvres, objets des contrats, n'a été annexée ni à l'un ni à l'autre », de sorte que les contrats litigieux étaient dépourvus d'objet certain ; qu'en déboutant néanmoins M. [O] de ses demandes d'annulation des contrats litigieux, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ qu'en retenant que « si l'absence de liste jointe au contrat peut entraîner des contestations sur le périmètre des engagements contractés, tel n'est pas l'enjeu du litige soumis à la cour », quand M. [O] soutenait précisément que les contrats litigieux étaient nuls en raison de l'absence de détermination du périmètre des engagements contractés, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit, en toute circonstance, observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant, pour écarter l'exception de nullité des contrats invoquée par M. [O], que « les deux contrats, nonobstant l'absence de liste jointe, ont reçu des commencements d'exécution sans que ne se pose la question de l'identification des uvres visées par les dispositions contractuelles », la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen de droit selon lequel l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation, et que la confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que l'exécution volontaire du contrat ne vaut confirmation qu'en connaissance de la cause de nullité ; qu'en jugeant, pour écarter l'exception de nullité opposée par M. [O], que les contrats litigieux avaient reçu des commencements d'exécution, sans établir que M. [O] avait connaissance de leur cause de nullité, de sorte que ces commencements d'exécution ne pouvaient valoir confirmation, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
7°/ pour écarter l'exception de nullité invoquée, la cour d'appel a ajouté, de façon surabondante, que « l'absence de liste ne signifie pas pour autant qu'il n'y avait pas accord des parties sur les uvres visées » ; qu'en s'abstenant toutefois de rechercher quelles uvres faisaient l'objet des contrats litigieux, tandis que l'existence d'un objet certain était une condition essentielle de validité du contrat, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
8°/ que le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en retenant, pour écarter la nullité des contrats litigieux, que « M. [O] reconnaît au surplus dans ses écritures qu'il était en relation d'affaires avec [J] [M] de son vivant et qu'il avait librement accès à l'atelier du défunt, ce qui lui a permis d'emporter les uvres qu'il souhaitait sans en référer à Mme [X] », sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile. »