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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 4 février 2026, n° 24-12.740

ECLI:FR:CCASS:2026:C100085

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour rejeter les demandes de Mme [I] [E] en contestation de la paternité de M. [U] et en établissement de la paternité de son époux, l'arrêt retient que celle-ci est défaillante dans la charge de la preuve de la fausseté de la reconnaissance de paternité de M. [U] dès lors qu'elle fait valoir pour la première fois à hauteur d'appel que la reconnaissance a été faite par son époux sous la fausse identité d'[U], que M. [U] [H], qui s'associe à cette allégation, ne produit aucun commencement de preuve

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 novembre 2022), le 2 juin 2017, Mme [I] [E] a donné naissance à [Z], qui a été reconnu par M. [U] le 6 juin 2017.

2Mme [I] [E], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur, a assigné son époux, M. [U] [H], et M. [U] en contestation de la paternité de ce dernier et en établissement de la paternité du premier à l'égard de l'enfant.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [I] [E] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'il résulte de l'article 332, alinéa 2 du code civil que la preuve que l'auteur de la reconnaissance de paternité n'est pas le père peut être rapportée par tous moyens et que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf motif légitime d'y procéder ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui a rejeté pour défaut de preuves suffisantes les demandes de contestation de paternité et de reconnaissance de paternité invoquées par la mère de l'enfant et par son mari, ne pouvait refuser de répondre à leurs conclusions respectives aux termes desquelles chacun demandait que soit ordonné une expertise biologique pour établir la filiation, sans violer l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour rejeter les demandes de Mme [I] [E] en contestation de la paternité de M. [U] et en établissement de la paternité de son époux, l'arrêt retient que celle-ci est défaillante dans la charge de la preuve de la fausseté de la reconnaissance de paternité de M. [U] dès lors qu'elle fait valoir pour la première fois à hauteur d'appel que la reconnaissance a été faite par son époux sous la fausse identité d'[U], que M. [U] [H], qui s'associe à cette allégation, ne produit aucun commencement de preuve en ce sens, et que Mme [I] [E] n'explique pas pourquoi, étant elle-même en situation régulière en France, le père de l'enfant aurait dû recourir à une fausse identité, et que la seule attestation de l'institutrice est insuffisante pour établir la fausseté de la reconnaissance de paternité figurant dans l'acte de naissance de l'enfant.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [I] [E] qui soutenait que son époux était le père biologique de l'enfant et que des examens biologiques pouvaient prouver le bien-fondé de ses prétentions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne M. [U] [H] et M. [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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