Ce que soutenait le demandeur
3Mme [I] [E] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'il résulte de l'article 332, alinéa 2 du code civil que la preuve que l'auteur de la reconnaissance de paternité n'est pas le père peut être rapportée par tous moyens et que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf motif légitime d'y procéder ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui a rejeté pour défaut de preuves suffisantes les demandes de contestation de paternité et de reconnaissance de paternité invoquées par la mère de l'enfant et par son mari, ne pouvait refuser de répondre à leurs conclusions respectives aux termes desquelles chacun demandait que soit ordonné une expertise biologique pour établir la filiation, sans violer l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour rejeter les demandes de Mme [I] [E] en contestation de la paternité de M. [U] et en établissement de la paternité de son époux, l'arrêt retient que celle-ci est défaillante dans la charge de la preuve de la fausseté de la reconnaissance de paternité de M. [U] dès lors qu'elle fait valoir pour la première fois à hauteur d'appel que la reconnaissance a été faite par son époux sous la fausse identité d'[U], que M. [U] [H], qui s'associe à cette allégation, ne produit aucun commencement de preuve en ce sens, et que Mme [I] [E] n'explique pas pourquoi, étant elle-même en situation régulière en France, le père de l'enfant aurait dû recourir à une fausse identité, et que la seule attestation de l'institutrice est insuffisante pour établir la fausseté de la reconnaissance de paternité figurant dans l'acte de naissance de l'enfant.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [I] [E] qui soutenait que son époux était le père biologique de l'enfant et que des examens biologiques pouvaient prouver le bien-fondé de ses prétentions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.