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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 28 janvier 2026, n° 24-20.866

ECLI:FR:CCASS:2026:C100076

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2010-131 du 10 février 2016, que l'organisateur d'une manifestation sportive est tenu d'informer les participants sur l'existence, l'étendue et l'efficacité des assurances qu'il a souscrites afin qu'ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés