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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 28 janvier 2026, n° 24-20.977

ECLI:FR:CCASS:2026:C100067

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour rejeter les demandes de l'acheteur, le jugement retient que la pièce produite par celui-ci ne suffit pas à établir la modification du kilométrage indiqué au compteur. 7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, le vendeur, d'une part, reconnaissait que les éléments produits par l'acheteur démontraient une incohérence de kilométrage imputable à une modification manifestement antérieure à la date de sa propre acquisition, le 20 août 2022, d'autre part, soutenait que l'indication d'un kilométrage erroné ne

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, 10 septembre 2024), le 27 novembre 2023, M. [B] (le vendeur) a vendu à M. [E] (l'acheteur) un véhicule utilitaire qu'il avait acquis, le 20 août 2022, de M. [U], entrepreneur exerçant sous l'enseigne Alonzo 34.

3Le 23 janvier 2024, l'acheteur a assigné le vendeur en indemnisation d'un vice caché ou d'un défaut de conformité, soutenant que le kilométrage indiqué au compteur avait été modifié. Le 21 février suivant, le vendeur a assigné M. [U] en garantie. Les instances ont été jointes.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. [E] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il a été défini par les parties ; que devant la juridiction de proximité, M. [E] faisait valoir que le compteur kilométrique du véhicule qui lui avait été vendu par M. [B] avait été trafiqué, ce que ce dernier ne contestait pas dans ses écritures, puisqu'il reconnaissait que les éléments produits par M. [E] démontraient effectivement une incohérence de kilométrage, qu'il se bornait à soutenir que rien n'établit que M. [E] est dans l'impossibilité d'utiliser le véhicule dont le kilométrage réel reste particulièrement important et qu'il mettait par ailleurs en cause son propre vendeur, M. [U] ; qu'en considérant que la preuve n'était pas rapportée de ce que le compteur kilométrique du véhicule avait été modifié, la juridiction de proximité a remis en question un élément du débat qui n'était contesté par aucune des parties et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour rejeter les demandes de l'acheteur, le jugement retient que la pièce produite par celui-ci ne suffit pas à établir la modification du kilométrage indiqué au compteur.

7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, le vendeur, d'une part, reconnaissait que les éléments produits par l'acheteur démontraient une incohérence de kilométrage imputable à une modification manifestement antérieure à la date de sa propre acquisition, le 20 août 2022, d'autre part, soutenait que l'indication d'un kilométrage erroné ne constituait pas un vice caché mais un défaut de conformité et, enfin, concluait, qu'une indemnisation de 1 000 euros serait « satisfactoire » si la juridiction devait prononcer une condamnation à ce titre, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des instances et déclare recevable le recours en garantie formé contre M. [U], le jugement rendu le 10 septembre 2024, entre les parties, par le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de proximité de Cannes ;
  • Condamne M. [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [B] et le condamne à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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