Ce que soutenait le demandeur
4M. [E] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il a été défini par les parties ; que devant la juridiction de proximité, M. [E] faisait valoir que le compteur kilométrique du véhicule qui lui avait été vendu par M. [B] avait été trafiqué, ce que ce dernier ne contestait pas dans ses écritures, puisqu'il reconnaissait que les éléments produits par M. [E] démontraient effectivement une incohérence de kilométrage, qu'il se bornait à soutenir que rien n'établit que M. [E] est dans l'impossibilité d'utiliser le véhicule dont le kilométrage réel reste particulièrement important et qu'il mettait par ailleurs en cause son propre vendeur, M. [U] ; qu'en considérant que la preuve n'était pas rapportée de ce que le compteur kilométrique du véhicule avait été modifié, la juridiction de proximité a remis en question un élément du débat qui n'était contesté par aucune des parties et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour rejeter les demandes de l'acheteur, le jugement retient que la pièce produite par celui-ci ne suffit pas à établir la modification du kilométrage indiqué au compteur.
7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, le vendeur, d'une part, reconnaissait que les éléments produits par l'acheteur démontraient une incohérence de kilométrage imputable à une modification manifestement antérieure à la date de sa propre acquisition, le 20 août 2022, d'autre part, soutenait que l'indication d'un kilométrage erroné ne constituait pas un vice caché mais un défaut de conformité et, enfin, concluait, qu'une indemnisation de 1 000 euros serait « satisfactoire » si la juridiction devait prononcer une condamnation à ce titre, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.