5La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'avocat la somme de 324 587 euros au titre d'arriérés de rémunérations dues pour les années 2016 à 2020 inclus, la somme de 48 189 euros au titre de sa rémunération pour les mois de juin, juillet et août 2021 et celle de 1 844,03 euros au titre de frais avancés en juin et juillet 2021, de limiter la condamnation prononcée contre celui-ci sur le fondement de l'article 6.5 du pacte d'associés, de rejeter sa demande fondée sur l'article 6.6 du pacte d'associés, de la condamner à prendre en charge la totalité des charges sociales, ordinales et autres afférentes aux rémunérations de M. [K] jusqu'au 1er septembre 2021, de fixer à la somme de 114 385,95 euros les charges dues sur les arriérés de rémunération pour les années 2016 à 2020 inclus, à la somme de 16 982,02 euros les charges dues sur la rémunération au titre des mois de juin, juillet et août 2021 et à la somme de 18 607 euros les charges dues au titre de la régularisation des charges sociales de l'exercice 2020 acquittée en 2022 et de la condamner à payer ces sommes au retrayant au titre de la régularisation des charges sociales pour la période antérieure au 1er septembre 2021, alors :
« 1°/ que la lettre d'engagement du 15 janvier 2015 stipule que "la part du bénéfice mondial qui vous sera versée pour l'exercice 2015 en votre qualité d'associé préciputaire sera de 260 000 annuel, nets de charges. A compter du 1er janvier 2016, vous serez positionné dans notre grille à un taux prenant en compte vos résultats en 2015 ; ce taux correspondra à une rémunération de 260 000 € au moins (base grille 2015) dès lors que les conditions financières ci-dessus rappelées et relatives au chiffre d'affaires transporté pour cette première année auront été remplies" ; que pour condamner la société DS Avocats à payer à M. [K] la somme de 324 587 € au titre de l'arriéré de rémunérations dues pour les années 2016 à 2020 inclus, la cour d'appel a affirmé que "cette lettre d'engagement conclue avec l'Aarpi DS Avocats garantit à M. [K] une rémunération de 260 000 € au moins dès lors que le chiffre d'affaires rapporté par lui oscille entre 1 000 000 et 1 200 000 €, sans émettre de réserve ni subordonner cette rémunération au résultat réalisé par la société", tandis que, si cette lettre d'engagement garantissait une rémunération minimale de 260 000 € pour l'année 2015, elle renvoyait à l'application d'une grille de rémunérations, par nature variable et applicable à tous les associés de l'Aarpi DS Avocats selon les résultats de celle-ci, à compter de 2016, dès lors sans garantie d'une rémunération annuelle minimale de 260 000 € ; que, même si la lettre d'engagement indiquait par ailleurs que le positionnement de M. [K] dans cette grille serait à un taux correspondant à une rémunération de 260 000 € au moins, il n'en résultait nullement que ce positionnement impliquait nécessairement le versement d'une rémunération annuelle garantie d'un tel montant ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'engagement du 15 janvier 2015, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ; que la cour d'appel a affirmé que "les circonstances que M. [K] ait voté les budgets 2016 à 2019 et les grilles sans réserve, qu'il ait bénéficié en 2020 d'un bonus conformément aux statuts de la société DS Avocats (
) et qu'il ait sollicité sa rémunération prorata temporis pour l'année 2021, sont inopérantes à caractériser la renonciation à ses droits, qui doit être expresse et dépourvue d'équivoque
", et a ainsi écarté l'existence d'une renonciation de M. [K] au paiement d'une rémunération minimale de 260 000 € annuels parce qu'elle n'était pas expresse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que, si l'intention de nover ne se présume pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels, dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause ; que la cour d'appel a affirmé que "la novation du contrat d'association conclu entre M. [K] et l'Aarpi DS Avocats par la substitution de la Selas DS Avocats à celle-ci ne peut avoir eu pour effet de priver d'efficacité l'engagement contractuel de rémunération minimale pris par l'Aarpi DS Avocats envers M. [K] en l'absence d'avenant à la lettre d'engagement, peu important à ce titre que les modes de rémunération diffèrent entre l'Aarpi et la Selas" ; qu'elle a ainsi exclu l'existence d'une novation de la lettre d'engagement du 15 janvier 2015 au motif qu'aucun avenant à celle-ci n'avait été signé entre les parties ; qu'en refusant de reconnaître la novation tacite mais certaine des obligations stipulées dans la lettre d'engagement relatives à la rémunération de M. [K], survenue lorsque le cabinet s'est transformé d'Aarpi en Selas, conduisant M. [K], comme tous les associés, à signer de nouveaux statuts et un nouveau pacte d'associé stipulant de nouvelles modalités de rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1273 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°/ que l'article 6.6 du pacte d'associés stipule que "si l'associé qui se retire déstabilise un département ou un bureau notamment en partant avec un ou plusieurs collaborateurs
, ou en invitant de façon déloyale des clients à le suivre, ou en ne facturant pas durant les derniers mois de sa présence dans des conditions qui lui étaient habituelles, il sera tenu en sus des sommes dues au titre du paragraphe 6.5 d'indemniser DS Avocats du préjudice qui en résultera et qui ne pourra être inférieur à 25% des sommes auxquelles il peut prétendre au titre de sa rémunération de l'exercice annuel précédent son départ" ; qu'il en est ainsi de l'associé qui donne ordre de ne pas facturer le temps passé sur des dossiers sans fournir d'explications durant les derniers mois précédant son retrait du cabinet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que "la seule circonstance que (M. [K]) ait donné pour instruction à la comptable de "mettre des temps en non facturables" et d'archiver des dossiers sans plus de précisions n'(était) pas suffisante" pour considérer que les conditions de l'article 6.6 du pacte d'associés étaient réunies ; qu'en statuant ainsi, tandis que refus délibéré de M. [K] de facturer le temps passé sur des dossiers de manière inexpliquée durant les derniers mois de sa présence au cabinet constituait un comportement déloyal générateur de préjudice pour la société DS Avocats, entraînant l'application des dispositions susrappelées du pacte d'associés, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »