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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 janvier 2026, n° 24-21.804

ECLI:FR:CCASS:2026:C100054

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1448 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. 8. Pour retenir la compétence du juge étatique, l'arrêt relève que le liquidateur poursuit le paiement de deux factures pour des prestations réalisées par la société TRM à la demande de la société Bouygues dont il n'est pas discuté qu'elles sont hors marché de base et à des prix nouveaux, les travaux visés au contrat de sous

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 septembre 2024), la société Bouygues travaux publics régions France, dite Bouygues TPRF, (la société Bouygues) a réalisé pour le compte d'un tiers des travaux d'élargissement d'une autoroute. Dans le cadre de ce chantier, la société Bouygues a, par contrat du 27 septembre 2018, sous-traité les opérations de débroussaillage, essouchage et déboisement à la société Gabriel espaces verts devenue TRM espaces verts (la société TRM). Les conditions générales de ce contrat de sous-traitance comportaient une clause de règlement des différends prévoyant, à défaut de résolution amiable, un arbitrage pour « [t]ous différends, contestations ou litiges qui pourraient survenir entre les parties sur l'interprétation, la validité, l'exécution du contrat et notamment les droits à paiement du sous-traitant ou la résiliation du contrat, jusque et y compris la réception, levée des réserves, garantie de parfait achèvement et apurement des comptes ».

2Un litige est survenu entre les parties relatif au prix des travaux hors marché de base et/ou complémentaires ayant donné lieu à deux factures émises les 31 octobre et 29 novembre 2019.

3La société TRM a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 février 2022, la société Villa-Florek étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur).

4Le liquidateur a poursuivi le paiement des deux factures litigieuses devant un tribunal de commerce, devant lequel la société Bouygues a soulevé une exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire figurant au contrat de sous-traitance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société Bouygues fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour juger du litige l'opposant au liquidateur judiciaire ès qualités, alors « qu'en toute hypothèse, il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; qu'en retenant, pour juger inapplicable la clause compromissoire stipulée par le contrat de sous-traitance du 27 septembre 2018, que les parties avaient conclu un nouveau contrat "non formalisé", qui ne comportait pas de clause compromissoire, sans caractériser la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, seules de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1448 du code de procédure civile, ensemble le principe compétence-compétence. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1448 du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

8Pour retenir la compétence du juge étatique, l'arrêt relève que le liquidateur poursuit le paiement de deux factures pour des prestations réalisées par la société TRM à la demande de la société Bouygues dont il n'est pas discuté qu'elles sont hors marché de base et à des prix nouveaux, les travaux visés au contrat de sous-traitance du 27 septembre 2018 ayant pour leur part été exécutés et réglés et n'étant pas l'objet du litige au fond. Il ajoute que le liquidateur se substitue à la société TRM dessaisie à raison de la liquidation pour agir en son nom, sur le fondement, non du contrat de sous-traitance mais d'un contrat non formalisé ne contenant pas de clause compromissoire. Il en déduit que celle figurant au contrat de sous-traitance du 27 septembre 2018 n'est pas opposable au liquidateur, ès qualités, agissant en recouvrement des deux factures litigieuses.

9En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la clause compromissoire était manifestement inapplicable au différend portant sur des prestations complémentaires dont il n'était pas contesté qu'elles étaient nécessaires à la réalisation de l'objectif d'élargissement de l'autoroute, pour lequel les parties avaient contracté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne la société Villa-Florek, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TRM espaces verts aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 1448 du code de procédure civile

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