Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [U] reproche à l'arrêt de la condamner à payer à M. [U] la somme de 189 700 euros assortie des intérêts au taux légal depuis le 11 janvier 2019 sur la somme de 6 300 euros et pour le surplus à compter du 26 juin 2019, alors « que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'irrégularité des factures produites par M. [U], relatives en réalité à des travaux effectués sur la propriété de M. [K] située aussi à [Localité 5] et non sur celle de Mme [U] et comportant un numéro APE correspondant au précédent établissement de M. [I] situé au [Adresse 1] à [Localité 4], fermé depuis le 1er mai 2006, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
4Pour condamner Mme [U] à payer à M. [U] la somme de 189 700 euros assortie des intérêts au taux légal depuis le 11 janvier 2019 sur la somme de 6 300 euros et pour le surplus à compter du 26 juin 2019, l'arrêt, après avoir relevé que l'acte daté du 1er avril 2015 intitulé « Reconnaissance de dette » ne répond pas aux exigences de l'article 1326 du code civil ancien et ne vaut que comme commencement de preuve par écrit, retient, comme éléments probants de nature à conforter le contenu de cet acte, le règlement direct de 102 900 euros effectué le 4 avril 2012 par M. [U] entre les mains du notaire instrumentaire de l'acte d'acquisition par Mme [U] d'une parcelle de terrain à bâtir sur la commune de [Localité 5], le règlement de la facture de 10 380 euros établie le 17 décembre 2012 au titre d'achat de matériaux auprès de la société Gedimat portant la mention « chantier [U] [N] », le règlement de factures émises entre 2012 et 2013 par un artisan maçon au titre de la « construction d'une maison individuelle sur la commune de [Localité 5] » et le commencement d'exécution des remboursements selon les modalités conformes au tableau d'amortissement annexé à l'acte du 1er avril 2015 attesté par les relevés de compte produits par M. [U] pour un montant total de 40 600 euros, ces versements suffisant à compléter le commencement de preuve constitué par l'acte du 1er avril 2015 et à établir tant l'existence, que le montant de la dette.
5En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [U] qui contestait l'authenticité et la régularité des factures produites par M. [U], ni examiner les attestations sur le fondement desquelles elle invoquait l'absence de cause de la dette, qu'elle ne reconnaissait qu'à hauteur de 102 900 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.