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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 janvier 2026, n° 24-12.415

ECLI:FR:CCASS:2026:C100051

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2023), le 23 juillet 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à M. [E] [O] et Mme [G] un prêt immobilier d'un certain montant, remboursable par mensualités assorties d'un taux d'intérêt de 5,4 % l'an.

2M. [E] [O] et Mme [G] se sont séparés. Par jugement du 10 août 2015, un juge aux affaires familiales a prononcé le partage de l'indivision existant entre eux et a attribué l'immeuble acquis au moyen du prêt à M. [E] [O].

3Les échéances du prêt n'étant plus payées, le 30 mai 2017, après déchéance du terme, la banque a assigné M. [E] [O] et Mme [G] en paiement.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. [E] [O] (l'emprunteur) fait grief à l'arrêt de le condamner à relever et garantir Mme [G] de toute condamnation prononcée contre elle, alors :

« 1°/ que le juge ne peut pas statuer par un motif inintelligible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que « il résulte du jugement définitif du 10 août 2015 prononçant le partage de l'indivision existant entre M. [E] [O] et Mme [G] que l'immeuble indivis financé par le crédit, dont les mensualités impayées sont toutes datées postérieurement, il convient de faire droit à la demande de Mme [G] d'être relevée et garantie de toute condamnation par M. [E] [O] » ; qu'en statuant par un tel motif inintelligible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, à tout le moins, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que « il résulte du jugement définitif du 10 août 2015 prononçant le partage de l'indivision existant entre M. [E] [O] et Mme [G] que l'immeuble indivis financé par le crédit, dont les mensualités impayées sont toutes datées postérieurement, il convient de faire droit à la demande de Mme [G] d'être relevée et garantie de toute condamnation par M. [E] [O] » ; qu'en statuant ainsi sans préciser le fondement juridique de la condamnation ainsi prononcée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 12 et 455 du code de procédure civile :

6Il résulte de ces textes que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et que tout jugement doit être motivé.

7Pour condamner l'emprunteur à garantir Mme [G] de toute condamnation, l'arrêt énonce qu'« il résulte du jugement définitif du 10 août 2015 prononçant le partage de l'indivision existant entre M. [E] [O] et Mme [G] que l'immeuble indivis financé par le crédit dont les mensualités impayées sont toutes datées postérieurement, il convient de faire droit à la demande de Mme [G] d'être relevée et garantie de toute condamnation par M. [E] [O]. »

8En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs et sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

9En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [E] [O] à relever et garantir Mme [G] de toute condamnation prononcée contre elle, l'arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Met hors de cause la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne M. [E] [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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