5M. [E] [O] (l'emprunteur) fait grief à l'arrêt de le condamner à relever et garantir Mme [G] de toute condamnation prononcée contre elle, alors :
« 1°/ que le juge ne peut pas statuer par un motif inintelligible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que « il résulte du jugement définitif du 10 août 2015 prononçant le partage de l'indivision existant entre M. [E] [O] et Mme [G] que l'immeuble indivis financé par le crédit, dont les mensualités impayées sont toutes datées postérieurement, il convient de faire droit à la demande de Mme [G] d'être relevée et garantie de toute condamnation par M. [E] [O] » ; qu'en statuant par un tel motif inintelligible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, à tout le moins, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que « il résulte du jugement définitif du 10 août 2015 prononçant le partage de l'indivision existant entre M. [E] [O] et Mme [G] que l'immeuble indivis financé par le crédit, dont les mensualités impayées sont toutes datées postérieurement, il convient de faire droit à la demande de Mme [G] d'être relevée et garantie de toute condamnation par M. [E] [O] » ; qu'en statuant ainsi sans préciser le fondement juridique de la condamnation ainsi prononcée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »