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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 janvier 2026, n° 25-10.779

ECLI:FR:CCASS:2026:C100028

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2024), par requête du 23 avril 2024, Mme [R] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande d'ordonnance de protection à l'encontre de son conjoint M. [K].

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le deuxième moyen

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. [K] fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre de sa contribution aux charges du mariage, alors « qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance qui avait condamné M. [K] au paiement d'une somme mensuelle de 2 300 euros pour la contribution aux charges du mariage, qu'"aucune des parties ne sollicite la modification de la contribution aux charges du mariage de sorte que la disposition de ce chef est confirmée", quand M. [K] soutenait dans ses conclusions d'appel que "le montant alloué à Madame [V] [R] [était] exorbitant et surtout n'[était] pas absolument pas justifié" et demandait, par conséquent, à la cour de "débouter Madame [V] [R] de [sa] demande de contribution aux charges du mariage", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour condamner M. [K] au paiement d'une certaine somme au titre de sa contribution aux charges du mariage, l'arrêt retient qu'aucune des parties ne sollicite la modification de la contribution aux charges du mariage fixée par le premier juge.

6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [K] soutenait que le montant alloué était exorbitant et injustifié et demandait à la cour de rejeter la demande de Mme [R] à ce titre, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7La cassation du chef de dispositif fixant à la somme mensuelle de 2 300 euros la contribution de M. [K] aux charges du mariage et en tant que de besoin condamnant le débiteur à la verser n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [K] aux dépens et rejetant la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme mensuelle de 2 300 euros la contribution de M. [K] aux charges du mariage et en tant que de besoin condamne le débiteur à la verser, l'arrêt rendu le 28 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne Mme [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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