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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 janvier 2026, n° 24-21.398

ECLI:FR:CCASS:2026:C100019

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2024), Mme [Z] et Mme [I] ont vécu en couple de 2009 à 2017.

2Le 18 juillet 2014, à la suite d'une assistance médicale à la procréation (AMP) pratiquée en Belgique, Mme [Z] a donné naissance à [B] et [M].

3Mme [I] a présenté une requête en adoption plénière de l'enfant [M].

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [I] fait grief à l'arrêt de dire que [M] [Z], née le 18 juillet 2014 à [Localité 6], continuera à se nommer « [Z] », alors « que l'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme [Z], appelante, ne formulait, pour le cas où la cour confirmerait le jugement entrepris sur l'adoption plénière, "aucune demande sur le nom des enfants" tandis que l'intimée demandait la confirmation du jugement entrepris ; que seul l'administrateur ad hoc représentant le mineur sollicitait, dans l'hypothèse où le jugement entrepris serait confirmé, que l'intimée soit déboutée de sa demande visant à l'adjonction de son nom de famille ; que toutefois, la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il avait accolé le nom de l'intimée à celui de l'enfant ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les conclusions de l'administrateur ad hoc représentant l'enfant quand celui-ci n'avait pas la qualité de partie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 du code de procédure civile et 388-2, alinéa 1er, du code

civil :

Réponse de la Cour

6Selon le premier texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Aux termes du second, lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance, lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.

8Pour dire que l'enfant [M] continuera à se nommer « [Z] », l'arrêt, après avoir prononcé son adoption plénière par Mme [I], se fonde sur la demande qui avait été formulée par l'administrateur ad hoc désigné pour défendre les intérêts de l'enfant.

9En statuant ainsi, alors que, d'une part, l'administrateur ad hoc qui ne pouvait avoir plus de droits que le mineur qu'il représente, n'était pas partie à la procédure d'adoption, et que, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel, Mme [I] et Mme [Z] demandaient l'une et l'autre que, si le jugement ayant prononcé l'adoption plénière devait être confirmé, l'enfant porte le nom de « [Z] [I] », la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation du chef de dispositif disant que [M] [Z] née le 18 juillet 2014 à [Localité 6] continuera à se nommer « [Z] » et que son état civil doit être ainsi rédigé : « Le dix-huit juillet deux mille quatorze à dix-neuf heures quarante-deux minutes, à [Localité 6] (Essonne), [Adresse 1], est née [M], [K], [V] [Z], de sexe féminin, fille de [N], [D] [Z], née le 16 avril 1975 à [Localité 10] (Val-de-Marne), professeur des écoles, demeurant à [Localité 8] (Essonne), [Adresse 5], et de [Y], [F], [H] [I], née le 18 juillet 1980 à [Localité 9] (Paris), directrice, demeurant à [Localité 7] (Essonne), [Adresse 3] », n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [Z] aux dépens, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13Il résulte de l'article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 que l'adoption prononcée en application de ce texte entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu'en matière d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou du concubin.

14Selon l'article 357 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi précitée, l'adoptant et l'autre membre du couple choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant, soit le nom de l'un d'eux, soit leurs noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant celui-ci prend le nom de l'adoptant et de l'autre membre du couple, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.

15En application de ce texte et au regard des demandes concordantes des parties sur le nom de l'enfant, il y a lieu de décider que celle-ci portera le nom de [Z] [I].

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que [M] [Z] née le 18 juillet 2014 à [Localité 6] continuera à se nommer « [Z] » et que son état civil doit être ainsi rédigé : « Le dix-huit juillet deux mille quatorze à dix-neuf heures quarante-deux minutes, à [Localité 6] (Essonne), [Adresse 1] est née [M], [K], [V] [Z], de sexe féminin, fille de [N], [D] [Z], née le 16 avril 1975 à [Localité 10] (Val-de-Marne), professeur des écoles, demeurant à [Localité 8] (Essonne), [Adresse 5] et de [Y], [F], [H] [I], née le 18 juillet 1980 à [Localité 9] (Paris), directrice, demeurant à [Localité 7] (Essonne), [Adresse 3] », l'arrêt rendu le 17 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT qu'en application de l'article 370-1-5 du code civil et conformément aux conclusions concordantes formées par Mme [Z] et par Mme [I] devant la cour d'appel, [M], née le 18 juillet 2014 à [Localité 6] portera le nom de « [Z] [I] » et que son état civil doit être ainsi rédigé : « Le dix-huit juillet deux mille quatorze à dix-neuf heures quarante-deux minutes, à [Localité 6] (Essonne), [Adresse 1] est née [M], [K], [V] [Z] [I] (1ère partie : [Z] 2ème partie : [I]), de sexe féminin, fille de [N], [D] [Z], née le 16 avril 1975 à [Localité 10] (Val-de-Marne), professeure des écoles, demeurant à [Localité 8] (Essonne), [Adresse 5] et de [Y], [F], [H] [I], née le 18 juillet 1980 à [Localité 9] (Paris), directrice, demeurant à [Localité 7] (Essonne), [Adresse 3] » ;
  • Condamne Mme [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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