10La cassation du chef de dispositif disant que [E] [F] née le 18 juillet 2014 à [Localité 6] continuera à se nommer « [F] » et que son état civil doit être ainsi rédigé : « Le dix-huit juillet deux mille quatorze à dix-neuf heures quarante-deux minutes, à [Localité 6] (Essonne), [Adresse 1], est née [E], [R], [J] [F], de sexe féminin, fille de [I], [U] [F], née le 16 avril 1975 à [Localité 10] (Val-de-Marne), professeur des écoles, demeurant à [Localité 8] (Essonne), [Adresse 5], et de [B], [G], [W] [M], née le 18 juillet 1980 à [Localité 9], directrice, demeurant à [Adresse 7] », n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [F] aux dépens, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13Il résulte de l'article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 que l'adoption prononcée en application de ce texte entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu'en matière d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou du concubin.
14Selon l'article 357, alinéas 2 et 4, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi précitée, l'adoptant et l'autre membre du couple choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant, soit le nom de l'un d'eux, soit leurs noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant celui-ci prend le nom de l'adoptant et de l'autre membre du couple, dans la limite du premier nom de famille pour chacun deux, accolés selon l'ordre alphabétique.
15En application de ce texte et au regard des demandes concordantes des parties sur le nom de l'enfant, il y lieu de décider que celle-ci portera le nom de [F] [M].