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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 7 janvier 2026, n° 22-21.522

ECLI:FR:CCASS:2026:C100017

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence de motifs. 9. Après avoir, dans ses motifs, visé les dispositions de l'article 440, alinéa 1, du code civil relatives aux conditions d'un placement sous curatelle, puis énoncé que l'altération des facultés mentales et corporelles de Mme [I], empêchant partiellement l'expression de sa volonté, nécessite une mesure de curatelle, et retenu qu'il y a lieu de confirmer le jugement ayant confié l'exercice de la curatelle à Mme [G], la cour d'appel a, dans le dispositif de son arrêt, co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 juillet 2022), un jugement du 22 novembre 2021 a placé Mme [I] sous tutelle pour une durée de soixante mois et désigné Mme [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice.

2Selon l'article 1246-1 du code de procédure civile, la décision de la cour d'appel statuant en matière de protection juridique des majeurs est notifiée par son greffe.

3Selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception.

4Il s'en déduit que le délai de pourvoi à l'égard du destinataire de la lettre de notification d'un arrêt d'appel, statuant en matière de protection juridique des majeurs, court à compter de la date à laquelle cette lettre lui est remise.

5Il résulte des pièces de la procédure que, si Mme [I] était destinataire de la lettre de notification de l'arrêt d'appel, cette lettre a été remise le 15 juillet 2022, à sa tutrice, de sorte qu'elle n'a pas fait courir le délai pour former un pourvoi en cassation à l'égard de la majeure protégée.

6Le pourvoi formé le 19 septembre 2022 par Mm [I] est dès lors recevable.

La question examinée par la Cour

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Mme [I] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant ordonné son placement sous tutelle pour une durée de soixante mois et désigné Mme [G] en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, alors « qu'après avoir retenu, dans ses motifs, qu'il était nécessaire que Mme [I] bénéficie d'une mesure de curatelle, la cour d'appel, dans le dispositif de son arrêt, a confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné une mesure de « tutelle » pour une durée de 60 mois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence de motifs.

9Après avoir, dans ses motifs, visé les dispositions de l'article 440, alinéa 1, du code civil relatives aux conditions d'un placement sous curatelle, puis énoncé que l'altération des facultés mentales et corporelles de Mme [I], empêchant partiellement l'expression de sa volonté, nécessite une mesure de curatelle, et retenu qu'il y a lieu de confirmer le jugement ayant confié l'exercice de la curatelle à Mme [G], la cour d'appel a, dans le dispositif de son arrêt, confirmé le jugement qui avait ordonné une mesure de tutelle et désigné Mme [G] en qualité de tutrice.

10En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, a violé le texte susvisé.

La décision

  • DÉCLARE le pourvoi RECEVABLE ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;
  • Condamne le Trésor public aux dépens ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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