Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7Mme [I] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant ordonné son placement sous tutelle pour une durée de soixante mois et désigné Mme [G] en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, alors « qu'après avoir retenu, dans ses motifs, qu'il était nécessaire que Mme [I] bénéficie d'une mesure de curatelle, la cour d'appel, dans le dispositif de son arrêt, a confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné une mesure de « tutelle » pour une durée de 60 mois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence de motifs.
9Après avoir, dans ses motifs, visé les dispositions de l'article 440, alinéa 1, du code civil relatives aux conditions d'un placement sous curatelle, puis énoncé que l'altération des facultés mentales et corporelles de Mme [I], empêchant partiellement l'expression de sa volonté, nécessite une mesure de curatelle, et retenu qu'il y a lieu de confirmer le jugement ayant confié l'exercice de la curatelle à Mme [G], la cour d'appel a, dans le dispositif de son arrêt, confirmé le jugement qui avait ordonné une mesure de tutelle et désigné Mme [G] en qualité de tutrice.
10En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, a violé le texte susvisé.