Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. [F] fait grief à l'arrêt de fixer à nouveau la résidence de Mme [W] [H] au domicile de Mme [Y] [H], alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour rejeter la demande de M. [F] tendant au transfert de la résidence de Mme [W] [H] chez lui, l'arrêt retient qu'il indique verser un tableau aux débats mais que ce document n'apparaît ni dans les pièces du dossier, ni dans le bordereau des pièces communiquées ; qu'en se prononçant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce tableau établissant que les chutes de poids de Mme [W] [H] correspondaient aux périodes de séjour chez sa demi-soeur, qui avait été produit en première instance et dont la communication n'avait pas été contestée en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4En procédure orale sans représentation obligatoire, le juge, qui est garant du respect de ce principe, ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, dont le versement aux débats était mentionné dans des conclusions écrites soutenues oralement à l'audience et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer.
5Pour rejeter la demande de M. [F] de fixer chez lui la résidence de Mme [W] [H], l'arrêt retient que celui-ci indique verser aux débats un tableau attestant de chutes de poids de Mme [W] [H] pendant les périodes de séjour chez sa demi-soeur, mais que ce document n'apparaît ni dans les pièces du dossier, ni dans le bordereau des pièces communiquées.
6En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce que M. [F] avait expressément invoquée dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.