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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 7 janvier 2026, n° 23-11.638

ECLI:FR:CCASS:2026:C100012

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. En procédure orale sans représentation obligatoire, le juge, qui est garant du respect de ce principe, ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, dont le versement aux débats était mentionné dans des conclusions écrites soutenues oralement à l'audience et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer. 5. Pour rejeter la demande de M. [F] de fixer chez lui la résidence de Mme [W] [H], l'arr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 octobre 2022), M. [F] a saisi un juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, pour voir fixer, à son domicile, en lieu et place de celui de sa demi-soeur Mme [Y] [H], la résidence de sa soeur, Mme [W] [H], majeure placée sous tutelle le 24 août 2018.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [F] fait grief à l'arrêt de fixer à nouveau la résidence de Mme [W] [H] au domicile de Mme [Y] [H], alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour rejeter la demande de M. [F] tendant au transfert de la résidence de Mme [W] [H] chez lui, l'arrêt retient qu'il indique verser un tableau aux débats mais que ce document n'apparaît ni dans les pièces du dossier, ni dans le bordereau des pièces communiquées ; qu'en se prononçant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce tableau établissant que les chutes de poids de Mme [W] [H] correspondaient aux périodes de séjour chez sa demi-soeur, qui avait été produit en première instance et dont la communication n'avait pas été contestée en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4En procédure orale sans représentation obligatoire, le juge, qui est garant du respect de ce principe, ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, dont le versement aux débats était mentionné dans des conclusions écrites soutenues oralement à l'audience et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer.

5Pour rejeter la demande de M. [F] de fixer chez lui la résidence de Mme [W] [H], l'arrêt retient que celui-ci indique verser aux débats un tableau attestant de chutes de poids de Mme [W] [H] pendant les périodes de séjour chez sa demi-soeur, mais que ce document n'apparaît ni dans les pièces du dossier, ni dans le bordereau des pièces communiquées.

6En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce que M. [F] avait expressément invoquée dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;
  • Condamne Mme [Y] [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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