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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 7 janvier 2026, n° 24-12.512

ECLI:FR:CCASS:2026:C100003

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 janvier 2024), en septembre 2011, M. [W] a engagé une action en responsabilité contre la Société nationale des chemins de fer, aux droits de laquelle se trouve l'EPIC SNCF mobilités (la SNCF), son ancien employeur, pour des discriminations dont il aurait été victime comme d'autres cheminots de nationalité marocaine. Par arrêt du 31 janvier 2018, la cour d'appel de Paris a condamné la SNCF à payer à M. [W] la somme de 152 185 euros en réparation de divers dommages.

2M. [J], invoquant avoir conclu avec M. [W], le 24 avril 2016, une convention d'honoraires pour son intervention dans le suivi de son dossier prévoyant un honoraire de résultat à hauteur de quinze pour cent de la somme à laquelle la SNCF serait condamnée, l'a assigné en paiement de la somme de 22 827,75 euros.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [W] fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. [J], alors « qu'en cause d'appel, pièces et argumentation détaillée à l'appui, il concluait au rejet des demandes en paiement d'honoraires du supposé mandataire pour la raison qu'il ne justifiait ni des diligences prétendument accomplies ni de reddition de comptes ; qu'en délaissant ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour accueillir la demande de M. [J], l'arrêt retient que deux attestations établissent que le mandat confié à celui-ci avait pour objet de structurer la défense de M. [W], de choisir le ou les avocats pour l'assister et de fixer les modalités de leurs missions et de leur rémunération, chaque cheminot concerné s'engageant à payer, outre un honoraire fixe, un honoraire de résultat de quinze pour cent à titre de rémunération du mandataire et des intervenants qu'il était susceptible d'engager.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [W] qui soutenait que M. [J] n'établissait pas avoir accompli les diligences et prestations facturées ni ne justifiait d'une reddition de comptes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [W] à payer à M. [J] la somme de 22 827,75 euros hors taxes avec intérêts au taux légal et en ce qu'il statue, pour les procédures de premier ressort et d'appel, sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne M. [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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