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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 décembre 2025, n° 24-17.170

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01206

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Toulon, 18 juin 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, au sein de la société Naval Group (la société), la durée du travail hebdomadaire applicable aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise est fixée par un accord d'entreprise conclu le 11 avril 2017. Un protocole d'accord signé le 25 octobre 2017 aménage des horaires spécifiques pour chaque établissement de la société. Pour l'établissement de [Localité 4], l'article 6.3 du protocole fixe des horaires spécifiques pendant l'été applicables à tous les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise rattachés aux entités concernées. Les horaires fixés par ce protocole sont indicatifs et peuvent être modifiés après concertation avec les délégués syndicaux.

2Au cours de l'année 2024, invoquant des contraintes opérationnelles, la société a souhaité modifier les plages horaires estivales. A l'issue d'une période d'échanges avec les délégués syndicaux, la société a informé, lors d'une réunion du 21 mai 2024, le comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] Naval Group (le comité), en vue de sa consultation, de son projet de modification des plages horaires applicables pendant l'été 2024, du 1er juillet au 23 août.

3A l'issue de cette réunion, le comité a voté le recours à une expertise en considérant que cette modification des plages horaires était un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et a désigné le cabinet Syndex (l'expert) pour y procéder.

4Le 30 mai 2024, la société a saisi le président du tribunal judiciaire afin d'annuler cette délibération.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

6La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du comité du 21 mai 2024 sur le recours à une expertise et la désignation de l'expert, d'ordonner la prorogation du délai de consultation du comité et de dire que l'expert disposera d'un délai d'expertise de deux mois commençant à courir à compter du lendemain du prononcé du jugement à intervenir, alors :

« 2°/ que le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'il incombe au comité social et économique, dont la délibération ordonnant une expertise en application de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail est contestée, de démontrer l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, sa saisine pour information-consultation en application de l'article L. 2312-8 du même code ne faisant pas obstacle à la contestation par l'employeur de la décision de ce comité de recourir à une mesure d'expertise devant le président du tribunal judiciaire à qui il appartient de vérifier l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que le nombre de salariés concernés par un projet ne détermine pas, à lui seul, l'importance de ce projet ; qu'en retenant, pour juger que l'aménagement des horaires d'été soumis à la consultation du comité social et économique constitue un projet important justifiant la délibération de ce comité de recourir à une expertise, qu' ''il n'est pas contesté que ces horaires spécifiques devraient trouver à s'appliquer à 11 navires et à plus de 1 000 salariés, ce qui caractérise d'ores et déjà un « aménagement important », cette information rendant en toute hypothèse vaine la discussion sur le point de savoir à qui incombe la charge d'établir la preuve qu'il s'agit bien d'un « aménagement important »'' et que ce projet ''impacte un nombre considérable de personnels et de navires'', le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 2315-94, 2° du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil ;

3°/ que constitue un projet important au sens de l'article L. 2315-94, 2°, le projet qui modifie de manière substantielle les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que le seul décalage des horaires de début et de fin de poste, sans modification de la durée du travail, des cadences ou du rythme de travail ne constitue pas un projet important au sens du texte précité ; qu'en l'espèce, la société Naval Group soutenait que le projet d'aménagement des horaires d'été de l'établissement de [Localité 4], qui répond à des contraintes organisationnelles et permet d'ajuster les horaires des personnels intervenant sur les navires de la Marine nationale en arrêt technique au plus près des horaires des marins, se limite à décaler le début de la plage de travail du matin de 45 minutes (de 6h30 à 7h15) et la fin de la plage d'après-midi de 35 minutes (de 13h55 à 14h30) ; que la société Naval Group démontrait, sur la base de l'expérience réalisée lors de l'été 2023, qu'un tel aménagement des horaires d'été était sans incidence sur l'exposition des salariés aux fortes chaleurs, les salariés concernés par ces horaires spécifiques ayant été soumis aux mêmes températures que ceux qui avaient travaillé dans le cadre des horaires d'été habituels ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser l'incidence de cet aménagement des horaires sur les conditions de travail et les conditions de santé et de sécurité, que ''le projet vise à faire travailler les personnels aux heures les plus chaudes avec un retour à bord et non plus en atelier'', tout en relevant qu' ''en sont exclus les salariés exerçant une activité à risque, à savoir les plus exposés à la chaleur'', le président du tribunal judiciaire, qui n'a caractérisé l'incidence de cet aménagement sur l'exposition des salariés aux fortes chaleurs, ni de modification importante des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-94, 2° du code du travail. »

Réponse de la Cour

7Selon l'article L. 2312-8, II, 4°, du code du travail, le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

8Selon l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8.

9Le jugement retient que le projet vise à décaler les bornes horaires pratiquées de sorte que le début de la séance du matin serait retardé de 45 minutes et la fin de la séance de l'après-midi de 35 minutes, que l'article 6.3.1 du protocole d'accord dispose que la nécessité d'un horaire spécifique à la période d'été demeure afin de limiter le travail pendant les heures les plus chaudes de la journée, que le projet présenté conduit à un allongement des plages horaires, avec un début de séance à 7h30 au lieu de 6h30 et un retour à bord des bâtiments de la Marine nationale l'après-midi alors que les horaires en vigueur le proscrivent, que ces horaires spécifiques devraient s'appliquer à 11 navires et à plus de 1 000 salariés, que les salariés exerçant une activité à risque à savoir les plus exposés à la chaleur sont exclus de cette modification, sans que la société en précise le nombre.

10Le président du tribunal judiciaire, qui en a déduit que le projet conduisait à faire travailler les personnels aux heures les plus chaudes avec un retour à bord et non plus en atelier et qu'il avait des répercussions sur un nombre considérable de salariés et de navires, a pu retenir l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail.

11Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

12La société fait grief au jugement d'ordonner la prorogation du délai de consultation du comité et de dire que l'expert disposera d'un délai d'expertise de deux mois commençant à courir à compter du lendemain du prononcé du jugement à intervenir, alors « que selon l'article L. 2315-86 du code du travail, la contestation par l'employeur de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise suspend l'exécution de cette délibération ainsi que le délai dans lequel le comité est consulté jusqu'à la notification du jugement ; qu'en vertu de l'article R. 2315-47 du code du travail, l'expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de consultation du comité social et économique, ce délai de consultation étant, aux termes de l'article R. 2312-6 du code du travail, de deux mois en cas de recours à une expertise ; qu'en décidant néanmoins, en l'espèce, après avoir rejeté la demande de la société Naval Group d'annuler la délibération portant sur le recours à une expertise, de proroger le délai de consultation du comité social et économique et d'accorder à l'expert un délai d'expertise de deux mois commençant à courir à compter du lendemain du prononcé du jugement à intervenir, le président du tribunal judiciaire a violé les articles L. 2315-86, R. 2315-47 et R. 2312-6 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

13Le comité conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est irrecevable car nouvelle.

14Cependant, le moyen est de pur droit.

15Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2315-86, R. 2312-5, R. 2312-6 et R. 2315-47 du code du travail :

16Aux termes du premier de ces textes, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût. Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.

17Selon l'article R. 2312-6 du code du travail, pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article. En cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à deux mois.

18Selon l'article R. 2315-47 du même code, l'expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration des délais de consultation du comité social et économique mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 2312-6.

19En application de l'article R. 2312-5 du code du travail, le délai de consultation fixé par l'article R. 2312-6 précité court à compter de la date à laquelle le comité a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal s'il estime que l'information communiquée est insuffisante.

20Le jugement ordonne la prorogation du délai de consultation du comité et dit que l'expert disposera d'un délai d'expertise de deux mois commençant à courir à compter du lendemain du prononcé du jugement.

21En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le comité, lors de la réunion du 21 mai 2024, n'avait pas contesté avoir reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée, de sorte qu'en application de l'article L. 2315-86 du code du travail, le délai de consultation avait seulement été suspendu par la saisine de la juridiction par l'employeur en contestation de la mesure d'expertise jusqu'à la notification du jugement statuant sur le bien-fondé de cette expertise, le président du tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

22Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

23L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

24La cassation des chefs de dispositif qui ordonne la prorogation du délai de consultation du comité et dit que l'expert disposera d'un délai d'expertise de deux mois commençant à courir à compter du lendemain du prononcé du jugement n'emporte pas celle des chefs de dispositif du jugement condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions du jugement non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la prorogation du délai de consultation du comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] Naval Group et dit que l'expert disposera d'un délai d'expertise de deux mois commençant à courir à compter du lendemain du prononcé du jugement, le jugement rendu le 18 juin 2024, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Toulon ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déboute le comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] Naval Group de ses demandes tendant à ordonner la prorogation du délai de consultation du comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] Naval Group et à dire que l'expert disposera d'un délai d'expertise de deux mois commençant à courir du lendemain du prononcé du jugement à intervenir ;
  • Condamne la société Naval Group aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 décembre 2025, n° 24-17.170 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01206 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-K14B9CPD