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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre Ier · Délégué du personnelTitre Ier · Comité social et économiqueChapitre II · Conditions de mise en placeChapitre II · AttributionsSection 3 · Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés

Article R. 2312-6 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20184 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2024 · n° 23-11.339

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2312-15 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation. Dès lors, doit être censurée la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevables les demandes du comité social et économique tendant notamment à la communication par l'employeur d'informations supplémentaires et à la prolongation de son délai de consultation, retient que la remise d'une copie de l'assignation au greffe est intervenue le 9 septembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti au comité pour émettre son avis, alors qu'elle avait constaté que l'assignation avait été délivrée à l'employeur le 6 septembre 2021, soit avant l'expiration de ce délai

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 juin 2022 · n° 21-11.077

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code. Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises. A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-15, le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Selon l'article L. 2315-91 du même code, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée au 3° de l'article L.2312-17. Selon l'article R. 2312-6 du code du travail, à défaut d'accord, le comité social et économique dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'in

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 décembre 2025 · n° 24-17.170

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 décembre 2023 · n° 22-17.921

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2312-15, L. 2312-16, R. 2312-5, en sa rédaction antérieure au décret n° 2022-678 du 26 avril 2022 et R. 2312-6 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. [...] Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accé »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.