Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes notamment en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail et d'indemnité de précarité, alors :
« 2°/ que toute décision doit être motivée ; qu'en l'espèce, Mme [I] sollicitait la confirmation du jugement qui avait fait droit à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 1243-4 du code du travail et rappelait dans ses écritures que l'absence de paiement de ses salaires par son employeur constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat ; que la cour d'appel a réformé le jugement sur ce point et a débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail, sans énoncer aucun motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que toute décision doit être motivée ; qu'en l'espèce, Mme [I] sollicitait la confirmation du jugement qui lui avait accordé une indemnité de précarité ; que la cour d'appel a réformé le jugement sur ce point et a débouté Mme [I] de sa demande d'indemnité de précarité, sans énoncer aucun motif sur ce point ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision sur la question du versement de l'indemnité de précarité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
7Pour débouter la salariée de ses demandes formées au titre de dommages-intérêts prévus à l'article L. 1243-4 du code du travail et de l'indemnité de précarité, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas payé l'intégralité des salaires depuis le mois de février 2019 et que le défaut de paiement des salaires dans leur intégralité sur une période de six mois constitue bien un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat de travail.
8En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision permettant de justifier le rejet des demandes de la salariée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.