Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 décembre 2025, n° 24-12.243

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01173

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour débouter la salariée de ses demandes formées au titre de dommages-intérêts prévus à l'article L. 1243-4 du code du travail et de l'indemnité de précarité, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas payé l'intégralité des salaires depuis le mois de février 2019 et que le défaut de paiement des salaires dans leur intégralité sur une période de six mois constitue bien un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat de travail. 8. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision permettant de justifier le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 janvier 2024), Mme [I] a été engagée en qualité de chef d'agence par la société Attablez-vous aux droits de laquelle vient la société Lotus restauration selon contrat à durée déterminée de trente-six mois à effet au 2 novembre 2018.

2A la suite du non-paiement de son salaire, la salariée a saisi, le 20 novembre 2019, la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat à durée déterminée et en paiement de diverses sommes.

3Le 14 octobre 2020, la société Lotus restauration a été placée en liquidation judiciaire, M. [U] étant désigné en qualité de liquidateur.

4Le CGEA d'[Localité 4] est intervenu à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes notamment en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail et d'indemnité de précarité, alors :

« 2°/ que toute décision doit être motivée ; qu'en l'espèce, Mme [I] sollicitait la confirmation du jugement qui avait fait droit à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 1243-4 du code du travail et rappelait dans ses écritures que l'absence de paiement de ses salaires par son employeur constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat ; que la cour d'appel a réformé le jugement sur ce point et a débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail, sans énoncer aucun motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que toute décision doit être motivée ; qu'en l'espèce, Mme [I] sollicitait la confirmation du jugement qui lui avait accordé une indemnité de précarité ; que la cour d'appel a réformé le jugement sur ce point et a débouté Mme [I] de sa demande d'indemnité de précarité, sans énoncer aucun motif sur ce point ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision sur la question du versement de l'indemnité de précarité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7Pour débouter la salariée de ses demandes formées au titre de dommages-intérêts prévus à l'article L. 1243-4 du code du travail et de l'indemnité de précarité, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas payé l'intégralité des salaires depuis le mois de février 2019 et que le défaut de paiement des salaires dans leur intégralité sur une période de six mois constitue bien un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat de travail.

8En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision permettant de justifier le rejet des demandes de la salariée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation prononcée n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt mettant les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Lotus restauration justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [I] de ses demandes de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail et d'indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 26 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne le CGEA d'[Localité 4] et M. [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lotus restauration, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le CGEA d'[Localité 4] et condamne in solidum le CGEA d'[Localité 4] et M. [U], ès qualités, à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.