Vu les articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail :
6Il résulte des deux premiers de ces textes qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
7Selon le troisième de ces textes, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail est nulle.
8Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement et des demandes afférentes, l'arrêt, après avoir énoncé que le licenciement était survenu pendant la période de protection prévue par l'article L. 1226-9 du code du travail et qu'il appartenait à l'employeur de prouver son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, retient que l'employeur justifie de la désorganisation du service causée par l'absence du salarié pour maladie et ayant nécessité son remplacement définitif.
9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le licenciement était intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par l'article L. 1226-9 du code du travail, de sorte qu'il était nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés.