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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 décembre 2025, n° 24-19.959

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01160

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 juin 2024), M. [P] a été engagé en qualité de chef de dépôt le 6 octobre 2003 par la Société d'exploitation de matériels.

2Il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 27 novembre 2019.

3Il a été licencié le 10 août 2020 au motif de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif en raison de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise causée par son absence prolongée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de son licenciement et des demandes afférentes, de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que selon l'article L. 1226-9 du code du travail, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié, pendant qu'il était en arrêt de travail pour maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle, a fait l'objet d'un licenciement motivé par la nécessité de procéder à son remplacement définitif en raison des perturbations au fonctionnement de l'entreprise engendrées par son absence prolongée ; qu'il résultait ainsi des propres constatations de l'arrêt que le licenciement avait été prononcé pour un motif non autorisé par l'article L. 1226-9 du code du travail ; que dès lors, en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 susvisé et l'article L. 1226-13 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail :

6Il résulte des deux premiers de ces textes qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

7Selon le troisième de ces textes, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail est nulle.

8Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement et des demandes afférentes, l'arrêt, après avoir énoncé que le licenciement était survenu pendant la période de protection prévue par l'article L. 1226-9 du code du travail et qu'il appartenait à l'employeur de prouver son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, retient que l'employeur justifie de la désorganisation du service causée par l'absence du salarié pour maladie et ayant nécessité son remplacement définitif.

9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le licenciement était intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par l'article L. 1226-9 du code du travail, de sorte qu'il était nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation des chefs de dispositif visés par le premier moyen n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que M. [P] ne démontre aucun fait de harcèlement moral et que la Société d'exploitation de matériels a satisfait à son obligation de sécurité, en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
  • Condamne la Société d'exploitation de matériels aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'exploitation de matériels et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 décembre 2025, n° 24-19.959 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01160 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-THYZ7FRZ