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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 décembre 2025, n° 24-21.070

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01145

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 3. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 4. Le jugement annule la désignation du salarié en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement [4]/[5] Ouest de la société [6] group. 5. En statuant ainsi, alors qu'il n'est pas contesté qu'était en litige la désignation du salarié en qualité de délégué syndical central au sein de l'UES [6] group, le tribunal judiciaire, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susv

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 25 octobre 2024), et les productions, par requête enregistrée le 7 mars 2024, la société [6] group, agissant au nom et pour le compte de l'UES [6], a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la désignation, opérée le 22 février 2024, par la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des activités annexes Force ouvrière (le syndicat) de M. [N] en qualité de délégué syndical central FGTA-FO au sein de l'UES [6] group.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Le salarié et le syndicat font grief au jugement d'annuler la désignation du salarié en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement [4]/[5] Ouest de la société [6] group, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en considérant que la désignation intervenue le 22 février 2024 portait sur la désignation de M. [N] en qualité de délégué syndical d'établissement et en annulant sa désignation en qualité de délégué syndical de l'établissement [4]/[5] Ouest, cependant que les parties s'accordaient sur le fait que M. [N] avait été désigné délégué syndical central, le 22 février 2024, et que la société [6] group avait saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la désignation de ce dernier en sa qualité de délégué syndical central, le tribunal judiciaire, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

3Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

4Le jugement annule la désignation du salarié en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement [4]/[5] Ouest de la société [6] group.

5En statuant ainsi, alors qu'il n'est pas contesté qu'était en litige la désignation du salarié en qualité de délégué syndical central au sein de l'UES [6] group, le tribunal judiciaire, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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