Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2Le salarié et le syndicat font grief au jugement d'annuler la désignation du salarié en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement [4]/[5] Ouest de la société [6] group, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en considérant que la désignation intervenue le 22 février 2024 portait sur la désignation de M. [N] en qualité de délégué syndical d'établissement et en annulant sa désignation en qualité de délégué syndical de l'établissement [4]/[5] Ouest, cependant que les parties s'accordaient sur le fait que M. [N] avait été désigné délégué syndical central, le 22 février 2024, et que la société [6] group avait saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la désignation de ce dernier en sa qualité de délégué syndical central, le tribunal judiciaire, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
3Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
4Le jugement annule la désignation du salarié en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement [4]/[5] Ouest de la société [6] group.
5En statuant ainsi, alors qu'il n'est pas contesté qu'était en litige la désignation du salarié en qualité de délégué syndical central au sein de l'UES [6] group, le tribunal judiciaire, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.