Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
8La société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir qu'elle a soulevées, d'infirmer le jugement et d'annuler l'avenant de révision de l'accord de performance collective en date du 7 septembre 2021 et l'avenant de révision du 15 octobre 2021, alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, en réponse aux conclusions n° 3 déposées par les salariés le 3 octobre 2023, la société Vorwerk France a déposé, le 10 octobre 2023, de nouvelles conclusions comportant une argumentation complémentaire sur les conditions de négociation des avenants à l'accord de performance collective et la licéité du contenu de ces avenants ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées par la société Vorwerk le 22 septembre 2023 qui n'étaient pas ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile :
9Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
10Pour rejeter l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la société et annuler les deux avenants, l'arrêt statue au visa des écritures notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023 par les salariés et le 22 septembre 2023 par la société après avoir relevé que l'ordonnance de clôture avait été prononcée le 5 octobre 2023.
11En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la date de la clôture avait été reportée au 12 octobre 2023 via le réseau privé virtuel avocats par deux messages du greffe notifiés aux avocats les 4 et 17 octobre 2023 et que la société avait notifié de nouvelles conclusions développant une argumentation complémentaire le 10 octobre 2023, soit antérieurement à la clôture ainsi reportée, aux salariés, qui y avaient répondu par des conclusions du 11 octobre 2023, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.