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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 décembre 2025, n° 24-11.139

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01143

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile : 9. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 10. Pour rejeter l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la société et annuler les deux avenants, l'arrêt statue au visa des écritures notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023 par les salariés et le 22 septembre 2023 par la société après avoir relevé que l'ordonnance de clôture avait été prononcée le 5 octobre 2023. 11. En st

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2023) et les productions, la société Vorwek France (la société) emploie, outre 7 000 travailleurs indépendants, environ 850 salariés sous le statut de VRP, soumis à l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, étendu par arrêté du 20 juin 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989.

2Le 21 juin 2021, un accord de performance collective (APC) relatif à la modification et à l'unification du système de commissionnement des VRP a été conclu au sein de la société.

3Le 7 septembre 2021, a été conclu un avenant remplaçant l'ensemble des dispositions de l'accord initial.

4Plus de 100 salariés ont refusé l'application de l'APC à leur contrat.

5Le 15 octobre 2021, un nouvel avenant de révision a été conclu.

6125 salariés ont refusé l'application de l'accord révisé et ont été licenciés pour le motif tiré de ce refus prévu à l'article L. 2254-2 du code du travail.

7Le 5 novembre 2021, Mme [V] et trente autres salariés ont saisi le tribunal judiciaire pour obtenir que soit prononcée la nullité des deux avenants, à tout le moins qu'ils soient requalifiés en accord collectif de droit commun et que soit rejetée la qualification d'accord de performance collective, subsidiairement, qu'ils leur soient déclarés inopposables.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8La société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir qu'elle a soulevées, d'infirmer le jugement et d'annuler l'avenant de révision de l'accord de performance collective en date du 7 septembre 2021 et l'avenant de révision du 15 octobre 2021, alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, en réponse aux conclusions n° 3 déposées par les salariés le 3 octobre 2023, la société Vorwerk France a déposé, le 10 octobre 2023, de nouvelles conclusions comportant une argumentation complémentaire sur les conditions de négociation des avenants à l'accord de performance collective et la licéité du contenu de ces avenants ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées par la société Vorwerk le 22 septembre 2023 qui n'étaient pas ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile :

9Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

10Pour rejeter l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la société et annuler les deux avenants, l'arrêt statue au visa des écritures notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023 par les salariés et le 22 septembre 2023 par la société après avoir relevé que l'ordonnance de clôture avait été prononcée le 5 octobre 2023.

11En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la date de la clôture avait été reportée au 12 octobre 2023 via le réseau privé virtuel avocats par deux messages du greffe notifiés aux avocats les 4 et 17 octobre 2023 et que la société avait notifié de nouvelles conclusions développant une argumentation complémentaire le 10 octobre 2023, soit antérieurement à la clôture ainsi reportée, aux salariés, qui y avaient répondu par des conclusions du 11 octobre 2023, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne les salariés aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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