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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 décembre 2025, n° 24-12.081

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01136

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 décembre 2023), Mme [R] a été engagée en qualité d'agent technique de développement agricole par la fédération départementale de la Gironde des centres d'information et de vulgarisation agricole et ménager par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1982.

3À compter du 1er janvier 2000, le contrat de travail a été transféré, avec reprise de l'ancienneté, à l'association de gestion et de comptabilité Cogéré. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice d'agence et de codirectrice de l'association.

4Le 9 mai 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation d'une mise à pied disciplinaire, à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, au paiement de rappels de salaires résultant de sa classification de directeur et au paiement de dommages-intérêts notamment pour harcèlement moral.

5Par lettre du 25 juin 2018, la salariée a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à effet du 31 décembre 2018.

6Elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 10 octobre 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens des pourvois principaux

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen des pourvois incidents

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail procédait d'une faute grave et non d'une faute lourde et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 15.000 euros sur le fondement L. 1222-1 du code du travail, alors « que la faute lourde est celle commise dans l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en écartant la qualification de faute lourde au profit de celle de faute grave, après avoir cependant constaté que la salariée avait œuvré au départ de clients de son employeur au profit d'un concurrent, au motif indifférent que la salariée n'en était pas l'instigatrice, quand le seul fait de participer à détournement de clientèle caractérise l'intention de nuire propre à la faute lourde, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1240 du code civil et le principe suivant lequel la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. »

Réponse de la Cour

9La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.

10La cour d'appel a retenu que si la salariée avait participé à la mise en place d'un collectif d'adhérents manifestement opposés à la nouvelle gouvernance de l'association et à l'incitation faite aux clients de l'agence de résilier leur adhésion, il n'était pas établi qu'elle en avait été l'instigatrice, seul M. [H], étant à l'origine de ce détournement de clientèle.

11De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que l'intention de nuire de la salariée n'était pas caractérisée, elle a pu déduire que les faits qui constituaient un manquement à son obligation de loyauté rendaient impossible son maintien dans l'entreprise.

12Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen des pourvois principaux

Ce que soutenait le demandeur

13La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses prétentions au titre de la rupture de son contrat de travail, alors « que tout licenciement même pour faute grave doit donner lieu à la remise au salarié des documents de fin de contrat ; qu'en l'espèce, après avoir jugé que la rupture du préavis de départ à la retraite de la salariée par l'employeur devait "s'analyser en un licenciement" et que seule la qualification de faute grave devait être retenue, la cour d'appel en a déduit qu'il convenait de débouter la salariée de toutes ses demandes, y compris de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés ; qu'en statuant ainsi quand la requalification du préavis de départ à la retraite en un licenciement pour faute grave ouvrait droit pour la salariée à la remise de l'attestation Pôle emploi et des documents de fin de contrat pour qu'elle puisse faire valoir ses droits au chômage, la cour d'appel a violé les articles R. 1234-9 et L. 5421-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail :

14Il résulte de ces textes qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail, un bulletin de paie de reçu pour solde de tout compte et des attestations et justifications permettant d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage prévus par l'article R. 1234-9 du code du travail.

15L'arrêt retient, après avoir rejeté la demande de la salariée tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, que le licenciement reposant sur une faute grave, la salariée doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture ainsi que de la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés.

16En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le licenciement avait été prononcé avant le départ à la retraite effectif de la salariée, de sorte que la rupture du contrat de travail ouvrait droit à la délivrance de documents légaux rectifiés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la

Cour de cassation statue au fond.

19Il convient d'ordonner à l'employeur de délivrer à la salariée un certificat de travail, une attestation d'assurance chômage et un reçu pour solde de tout compte.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [R] de sa demande de remise des documents légaux rectifiés, l'arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Ordonne à l'association de gestion et de comptabilité Cogéré de délivrer à Mme [R] un certificat de travail, une attestation d'assurance chômage et un reçu pour solde de tout compte rectifiés ;
  • Condamne l'association de gestion et de comptabilité Cogéré aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association de gestion et de comptabilité Cogéré et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 décembre 2025, n° 24-12.081 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01136 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-GM8ZFW1C