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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 décembre 2025, n° 24-11.309

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01132

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2023), M. [D] [B], fonctionnaire en qualité d'attaché d'administration de l'Education nationale, maintenu en position de détachement auprès de la [5] (la [5]) par arrêté du 25 mars 2015, pour une durée de trois ans pour exercer les fonctions de gestionnaire d'un groupe scolaire sis à [Localité 4] (Maroc), a conclu à cet effet un contrat de travail avec l'association [6] ([6]), créée par la [5], le 1er septembre 2015. Le 31 mars 2016, l'[6] a conclu un contrat de travail avec l'intéressé pour l'exercice des fonctions de gestionnaire et de délégué de l'agence comptable pour le Sud Maroc au sein du lycée français sis à [Localité 3] (Maroc). Il a été maintenu en position de détachement par arrêté du ministère de l'Education nationale du 8 juin 2016 auprès de la [5] jusqu'au 31 août 2019 pour exercer les fonctions de gestionnaire au lycée français d'[Localité 3] (Maroc).

2Par lettre du 24 octobre 2017, l'[6] a indiqué au salarié qu'elle entendait mettre fin à son contrat pour cause de suppression de poste.

3Suivant arrêté du 28 novembre 2017, il a été mis fin au détachement de M. [D] [B] qui a réintégré son corps d'origine à compter du 1er septembre 2018.

4Contestant la fin de son détachement qu'il analysait en un licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

6L'association fait grief à l'arrêt de dire que la fin du détachement du salarié en son sein s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser diverses sommes à titre d'indemnités et de congés payés, alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, l'[6] faisait valoir que le courrier du 24 octobre 2017 qu'elle avait adressé à M. [B] constituait une notification motivée du licenciement du salarié ; que si le salarié contestait le bien-fondé de la rupture de son détachement, il soutenait expressément que le courrier du 24 octobre 2017 devait recevoir la qualification de lettre de licenciement ; que dès lors, en se fondant, pour dire que la rupture devait s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la prétendue absence de lettre de licenciement, ce qu'aucune des parties ne soutenait, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.

8Pour dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient d'abord que le salarié, fonctionnaire détaché auprès de l'[6], organisme de droit privé, se trouvait lié à cet organisme par un contrat de travail. Il ajoute ensuite qu'il était soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement. Il relève encore que le contrat entre les parties, distinct du statut de fonctionnaire du ministère de l'Education nationale, ne peut être rompu que dans les formes du droit privé. Il constate également que par sa lettre du 24 octobre 2017, l'[6] a manifesté la décision de ne plus conserver M. [D] [B] à son service, L'arrêt énonce enfin que cette manifestation de volonté de rupture par l'[6] constitue un licenciement qui, faute de lettre de licenciement, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit pour le salarié aux indemnités de rupture.

9En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, l'[6] faisait valoir que la lettre du 24 octobre 2017 qu'elle avait adressée au salarié constituait une notification motivée du licenciement tandis que le salarié, qui contestait le bien-fondé de la rupture de son détachement, soutenait que cette même lettre du 24 octobre 2017 devait recevoir la qualification de lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [D] [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 7 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [D] [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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