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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 décembre 2025, n° 24-20.702

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01128

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à payer diverses sommes, l'arrêt retient qu'en l'absence d'élément nouveau, il y a lieu, par les motifs pertinents du premier juge que la cour adopte, de confirmer le jugement qui a justement considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. 6. En statuant ainsi, en se bornant à adopter les motifs du jugement et en se fondant sur l'absence d'élément nouveau, alors qu'en cause d'appel, la société invoquait dans ses conclusions, une nouvelle p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 septembre 2024) et les productions, M. [I], engagé par la société Poeschl Tobacco France (la société) le 29 mars 2004, exerçait en dernier lieu les fonctions de chef des ventes régionales.

2Licencié pour faute grave le 16 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la période correspondant à la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour le préjudice financier, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; qu'une cour d'appel ne peut ainsi se borner à adopter les motifs du jugement qui lui est déféré sans examiner et analyser, même sommairement, les nouveaux éléments de preuve produits devant elle ; que les premiers juges avaient retenu, s'agissant des propos et de l'attitude déplacée du salarié à l'encontre de Mme [C], que l'attestation de cette dernière, inscrite au bordereau de communication de pièces en n° 21 n'était pas produite ; qu'en cause d'appel, la société Poeschl Tobacco France annonçait une nouvelle communication de cette pièce n° 21 ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement, sans examiner ni analyser, même sommairement, ce nouvel élément de preuve qui lui était soumis, ni même établir qu'elle en avait pris connaissance, retenant au contraire l'absence d'éléments nouveaux, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à payer diverses sommes, l'arrêt retient qu'en l'absence d'élément nouveau, il y a lieu, par les motifs pertinents du premier juge que la cour adopte, de confirmer le jugement qui a justement considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

6En statuant ainsi, en se bornant à adopter les motifs du jugement et en se fondant sur l'absence d'élément nouveau, alors qu'en cause d'appel, la société invoquait dans ses conclusions, une nouvelle pièce n° 21 qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans examiner ni analyser, même sommairement, cet élément de preuve qui lui était soumis, ni même établir qu'elle en avait pris connaissance, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe à la somme de 5 812,25 euros le salaire mensuel moyen brut de M. [I], l'arrêt rendu le 18 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne M. [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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