Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la période correspondant à la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour le préjudice financier, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; qu'une cour d'appel ne peut ainsi se borner à adopter les motifs du jugement qui lui est déféré sans examiner et analyser, même sommairement, les nouveaux éléments de preuve produits devant elle ; que les premiers juges avaient retenu, s'agissant des propos et de l'attitude déplacée du salarié à l'encontre de Mme [C], que l'attestation de cette dernière, inscrite au bordereau de communication de pièces en n° 21 n'était pas produite ; qu'en cause d'appel, la société Poeschl Tobacco France annonçait une nouvelle communication de cette pièce n° 21 ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement, sans examiner ni analyser, même sommairement, ce nouvel élément de preuve qui lui était soumis, ni même établir qu'elle en avait pris connaissance, retenant au contraire l'absence d'éléments nouveaux, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à payer diverses sommes, l'arrêt retient qu'en l'absence d'élément nouveau, il y a lieu, par les motifs pertinents du premier juge que la cour adopte, de confirmer le jugement qui a justement considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
6En statuant ainsi, en se bornant à adopter les motifs du jugement et en se fondant sur l'absence d'élément nouveau, alors qu'en cause d'appel, la société invoquait dans ses conclusions, une nouvelle pièce n° 21 qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans examiner ni analyser, même sommairement, cet élément de preuve qui lui était soumis, ni même établir qu'elle en avait pris connaissance, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.