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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 27 novembre 2025, n° 23-12.503

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01127

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

C'est en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article R.1455-7 du code du travail et sans violer l'article L.1245-2 du même code qu'une cour d'appel, statuant en matière de référé, alloue à une salariée une provision à valoir sur l'indemnité de requalification, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée ne respectait pas les dispositions de l'article L.1242-2 du code du travail dès lors que le motif du recours n'y était pas précisé, ce dont il résultait que l'existence de l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022), rendu en matière de référé, Mme [W] a été engagée en qualité de garde à domicile par Mme [Z] par contrat à durée déterminée du 21 septembre 2020 au 3 juillet 2021.

2Elle a saisi, le 5 octobre 2021, la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'une provision notamment sur des rappels de salaire et sur l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue le 8 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes en formation de référé en ce qu'elle le condamne à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents et d'indemnité de requalification, alors « qu'en présence d'une obligation pécuniaire non sérieusement contestable, le juge des référés ne peut accorder qu'une provision et ne peut condamner un employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents et d'indemnité de requalification du contrat ; qu'en considérant que les demandes de la salariée de paiement de sommes à titre de rappels de salaire et congés payés afférents et d'une indemnité de requalification du contrat de travail ne se seraient heurtées à aucune contestation sérieuse et qu'il conviendrait d'y faire droit, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article R. 1455-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4Contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre, non pas de rappel de salaires et congés payés afférents et d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, mais de provisions dès lors qu'elle a confirmé l'ordonnance du 8 décembre 2021 de la formation de référé du conseil de prud'hommes rectifiée par l'ordonnance du 23 février 2022 de la même juridiction, qui a condamné, à titre provisionnel, l'employeur à payer à la salariée les sommes mentionnées dans le dispositif de la première décision.

5Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes en ce qu'elle le condamne à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors « que si le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond ; qu'en considérant que la formation de référé du conseil de prud'hommes pouvait requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7Aux termes de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil fait droit à la demande, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

8Selon l'article R. 1455-7 du code du travail dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.

9C'est en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article R. 1455-7 du code du travail et sans violer l'article L. 1245-2 du même code que la cour d'appel, statuant en matière de référé, a alloué à la salariée une provision à valoir sur l'indemnité de requalification, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée ne respectait pas les dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail dès lors que le motif du recours n'y était pas précisé, ce dont il résultait que l'existence de l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable.

10Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne Mme [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 27 novembre 2025, n° 23-12.503 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01127 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-A02CES7J