Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue le 8 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes en formation de référé en ce qu'elle le condamne à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents et d'indemnité de requalification, alors « qu'en présence d'une obligation pécuniaire non sérieusement contestable, le juge des référés ne peut accorder qu'une provision et ne peut condamner un employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents et d'indemnité de requalification du contrat ; qu'en considérant que les demandes de la salariée de paiement de sommes à titre de rappels de salaire et congés payés afférents et d'une indemnité de requalification du contrat de travail ne se seraient heurtées à aucune contestation sérieuse et qu'il conviendrait d'y faire droit, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article R. 1455-7 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4Contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre, non pas de rappel de salaires et congés payés afférents et d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, mais de provisions dès lors qu'elle a confirmé l'ordonnance du 8 décembre 2021 de la formation de référé du conseil de prud'hommes rectifiée par l'ordonnance du 23 février 2022 de la même juridiction, qui a condamné, à titre provisionnel, l'employeur à payer à la salariée les sommes mentionnées dans le dispositif de la première décision.
5Le moyen n'est donc pas fondé.