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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 novembre 2025, n° 24-15.299

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01112

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 janvier 2022, pourvoi n° 19-21.945), Mme [W] a été engagée par la société France télévisions à compter du 15 décembre 1992, par contrats à durée déterminée, en qualité de chef-opérateur son.

2Le 15 janvier 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de rappels de prime d'ancienneté pour la période couverte par des contrats à durée déterminée successifs du 1er février 2013 au 1er septembre 2019 et pour la période couverte par le contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er mai 2020, alors :

« 1° / que dans ses conclusions d'appel, Mme [W] a sollicité un rappel de prime d'ancienneté pour la période couverte par des contrats à durée déterminée successifs du 1er février 2013 au 1er septembre 2019 en faisant valoir, bulletins de salaire à l'appui, qu'elle n'avait pas perçu cette prime lorsqu'il lui était imposé des contrats à durée déterminée ; qu'en rejetant cette demande au motif qu'elle n'était que la conséquence de la demande de requalification de la relation contractuelle à plein temps qui n'est pas fondée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme [W] a sollicité une somme de 17 050 euros au titre d'un rappel de prime d'ancienneté pour la période couverte par le contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er mai 2020 en faisant valoir que son ancienneté n'avait été reprise par la société France télévisions qu'au 15 janvier 2014 quand elle devait être fixée au 15 décembre 1992, date reconnue par l'arrêt attaqué pour l'ancienneté quant à la requalification en contrat indéterminée, soit la date de sa première embauche ; qu'en rejetant cette demande au motif qu'elle n'était que la conséquence de la demande de requalification de la relation contractuelle à plein temps qui n'est pas fondée, la cour d'appel a encore méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour rejeter la demande en paiement de rappels de prime d'ancienneté, l'arrêt retient que cette demande n'est que la conséquence de la demande en requalification de la relation contractuelle à plein temps qui n'est pas fondée.

7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée soutenait, s'agissant des rappels de prime d'ancienneté pour la période couverte par des contrats à durée déterminée successifs du 1er février 2013 au 1er septembre 2019, qu'elle n'avait perçu aucune prime d'ancienneté pour s'être trouvée, à tort, en contrat à durée déterminée et s'agissant de la période couverte par le contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er mai 2020, que les primes d'ancienneté perçues ne prenaient en compte qu'une ancienneté limitée à 2014 alors qu'elle devait être fixée au 15 décembre 1992, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [W] de ses demandes de rappels de prime d'ancienneté pour la période couverte par des contrats à durée déterminée successifs du 1er février 2013 au 1er septembre 2019 et pour la période couverte par le contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er mai 2020, l'arrêt rendu le 3 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société France télévisions aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France télévisions et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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