4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de rappels de prime d'ancienneté pour la période couverte par des contrats à durée déterminée successifs du 1er février 2013 au 1er septembre 2019 et pour la période couverte par le contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er mai 2020, alors :
« 1° / que dans ses conclusions d'appel, Mme [W] a sollicité un rappel de prime d'ancienneté pour la période couverte par des contrats à durée déterminée successifs du 1er février 2013 au 1er septembre 2019 en faisant valoir, bulletins de salaire à l'appui, qu'elle n'avait pas perçu cette prime lorsqu'il lui était imposé des contrats à durée déterminée ; qu'en rejetant cette demande au motif qu'elle n'était que la conséquence de la demande de requalification de la relation contractuelle à plein temps qui n'est pas fondée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme [W] a sollicité une somme de 17 050 euros au titre d'un rappel de prime d'ancienneté pour la période couverte par le contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er mai 2020 en faisant valoir que son ancienneté n'avait été reprise par la société France télévisions qu'au 15 janvier 2014 quand elle devait être fixée au 15 décembre 1992, date reconnue par l'arrêt attaqué pour l'ancienneté quant à la requalification en contrat indéterminée, soit la date de sa première embauche ; qu'en rejetant cette demande au motif qu'elle n'était que la conséquence de la demande de requalification de la relation contractuelle à plein temps qui n'est pas fondée, la cour d'appel a encore méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »