Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société ULAB à une certaine somme au titre des heures supplémentaires de septembre 2017 à mars 2020, outre congés payés afférents, et de le débouter de sa demande au titre du travail dissimulé, alors « que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif ; qu'en décomptant les temps de trajet pour apprécier la durée effective de travail et limiter le montant de l'indemnité due au titre des heures supplémentaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si certains des trajets n'étaient pas effectués dans la même journée par M. [Y] d'un lieu de travail à un autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3121-1 du code du travail :
7Aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
8Pour limiter à une certaine somme la fixation de la créance du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'intéressé n'alléguant pas qu'il était censé répondre aux sollicitations de l'employeur pendant ses temps de déplacement, ses temps de trajet n'ont pas à être rémunérés comme du temps de travail.
9En se déterminant ainsi, alors que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail dans la même journée constitue un temps de travail effectif et que dans ses conclusions, le salarié soutenait que le tableau de décompte des heures supplémentaires qu'il avait établi et qui incluait ses temps de trajet entre les chantiers récapitulait l'ensemble des heures où il avait effectivement été à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si certains des trajets journaliers n'étaient pas effectués entre deux lieux de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision.