Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter les « fins de non-recevoir » tirées de la prescription de l'action et de l'inapplicabilité de la clause de cession et de dire que l'application des articles L. 7112-3, L. 7112-4 et L. 7112-5 du code du travail au profit du salarié est fondée, de le condamner à lui payer une indemnité de licenciement correspondant à ses quinze premières années d'ancienneté et des dommages-intérêts pour préjudice moral et à lui remettre l'attestation France travail portant comme motif de la rupture l'application de la clause de cession, un certificat de travail rectifié et un solde de tout compte, alors « qu'en application de l'article L. 7112-5, 1°, du code du travail, si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes : cession du journal ou du périodique ; que l'application de cette disposition est expressément réservée aux journalistes employés dans un journal ou un périodique, à l'exclusion des agences de presse et des entreprises d'audiovisuel ; que ce texte exorbitant du droit commun est d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce, la société Antenne Réunion télévision faisait valoir que M. [K] ne pouvait se prévaloir du bénéfice de ce texte car il ne concerne que la cession d'un journal ou d'un périodique, ce qui n'est pas le cas de la société Antenne Réunion télévision qui est une société de télévision ayant une activité audiovisuelle relevant de chaînes thématiques ; qu'en jugeant au contraire ''qu'il n'y a pas lieu de faire de distinction quant aux droits des journalistes professionnels quant au bénéfice du texte de l'article L. 7112-5 du code du travail et qu'il est donc applicable aux entreprises de communication audiovisuelle, telle que la société Antenne Réunion télévision'', la cour d'appel, qui a interprété extensivement le cadre strict de cette disposition dérogatoire au droit commun du code du travail, a violé, par excès de pouvoir, l'article L. 7112-5, 1°, du code du travail. »
Réponse de la Cour
6Selon l'article L. 7111-1 du code du travail, les dispositions du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels et assimilés, sous réserve des dispositions particulières du titre intitulé « journalistes professionnels ».
7Selon l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
8Aux termes de l'article L. 7111-5 du code du travail, les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel.
9Aux termes de l'article L. 7112-5 du code du travail, si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes :
1° Cession du journal ou du périodique ;
2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 7112-2.
10Il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail peuvent être invoquées par les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, quelles qu'elles soient, notamment dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique, lorsque la résiliation du contrat de travail a été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère.
11La cour d'appel, qui a constaté que le salarié était journaliste professionnel et qu'il travaillait pour une entreprise de communication audiovisuelle qui avait fait l'objet d'une cession à un autre groupe, a exactement retenu que le salarié était en droit d'invoquer le bénéfice de la clause de cession prévue à l'article L. 7112-5 du code du travail.
12Le moyen n'est donc pas fondé.