6Les salariées font grief aux jugements de juger que les éléments produits par les parties étaient insuffisants pour condamner l'employeur, de les débouter de l'intégralité de leurs demandes et de les débouter de leurs demandes en paiement de certaines sommes à titre de dommages- intérêts pour violation de l'obligation de loyauté et du principe d'égalité de traitement, alors :
« 1°/ que constitue un manquement à l'obligation de loyauté ouvrant droit à réparation le fait pour l'employeur de ne livrer aucune information sur les conditions d'octroi d'une prime et de priver ainsi le salarié de la possibilité de vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues ; qu'en écartant en l'espèce la demande d'indemnisation des salariés au titre du manquement à l'obligation de loyauté, après avoir pourtant constaté qu'aucune information ni communication n'avait été assurée aux salariés concernant les conditions d'octroi de la prime d'implantation et que les manquements de l'employeur étaient établis, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil ;
2°/ que constitue un manquement à l'obligation de loyauté ouvrant droit à réparation le fait pour l'employeur de ne livrer aucune information sur les conditions d'octroi d'une prime et de priver ainsi le salarié de la possibilité de vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues ; qu'en se bornant en l'espèce, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnisation au titre de la méconnaissance de l'obligation de loyauté, à retenir que si plusieurs manquements de l'employeur étaient établis, ces manquements ne pouvaient à eux seuls être rattachés à une différence de traitement entre catégories professionnelles, le conseil de prud'hommes, qui a statué par des motifs impropres à justifier que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de loyauté en refusant d'informer les salariés sur les conditions d'octroi de la prime, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1104 du code civil ;
3°/ que vu le principe d'égalité de traitement ; qu'ouvre droit à réparation le fait pour l'employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation égale au, regard de l'octroi d'un avantage, sans produire aucune justification à la différence de traitement constatée ; qu'en écartant en l'espèce la demande d'indemnisation des salariés au titre de la violation du principe d'égalité de traitement, après avoir pourtant constaté que la différence de traitement entre les salariés à l'occasion du versement de la prime d'implantation était établie et que l'employeur ne produisait aucune justification objective à la différence de traitement constatée, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe d'égalité de traitement ;
4°/ qu'ouvre droit à réparation le fait pour l'employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation égale à l'égard de l'octroi d'un avantage sans produire aucune justification à la différence de traitement constatée ; qu'en se bornant en l'espèce, pour écarter la demande de dommages et intérêts au titre de la violation du principe d'égalité de traitement, à retenir que si plusieurs manquements de l'employeur étaient établis, ces manquements ne pouvaient à eux seuls être rattachés à une différence de traitement entre catégories professionnelles, le conseil de prud'hommes, qui a statué par des motifs impropres à justifier que l'employeur n'avait pas manqué au respect du principe d'égalité de traitement, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;
5°/ qu'en vertu du principe d'égalité de traitement, interprété à la lumière de l'article 17 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ouvre droit à réparation le simple manquement de l'employeur au principe de l'égalité de traitement ; qu'en retenant en l'espèce, pour écarter la demande d'indemnisation des salariés au titre du préjudice subi du fait de la violation du principe d'égalité de traitement, que l'existence d'un préjudice, révélé par des éléments non sérieusement contestables, relevait du pouvoir des juges du fond et qu'en l'espèce, les salariés n'apportaient pas d'éléments suffisants pour éclairer les juges du fond, le conseil de prud'hommes a violé le principe de l'égalité de traitement, interprété à la lumière de l'article 17 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. »