5La société Vectrance fait grief à l'arrêt de dire que le droit français est applicable au contrat de travail qualifié de « droit français » ou « international » et, en conséquence, de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de salaire pour la période du 1er au 24 juillet 2015, d'indemnité de congés payés et d'indemnité pour travail dissimulé, de la débouter de sa demande tendant à ce que le salarié soit condamné à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts et de lui ordonner de remettre au salarié des bulletins de paie pour les mois de mai à juillet 2015 portant sur la rémunération versée au salarié telle que prévue par le contrat de travail dit « international » et les documents de fin de contrat relatifs à ce même contrat, et ce en conformité avec le droit belge, le tout sous astreinte, alors :
« 1°/ qu'une prestation de travail unique au service d'un seul employeur ne fait naître entre les parties qu'un seul contrat de travail en l'absence de contrat de travail écrit en disposant autrement ; qu'il s'ensuit qu'en cas de litige entre les parties sur la loi applicable à la relation de travail qui n'a pas fait l'objet d'un contrat de travail écrit, les juges du fond ne peuvent, pour une même prestation de travail, conclure à l'existence de deux contrats de travail distincts entre les mêmes parties soumis à des lois différentes ; qu'en l'espèce, après avoir jugé que les parties étaient soumises à la fois à un contrat dit ''local'' régi par la loi belge et à un contrat dit ''international'' régi par le droit français, la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait ''pas d'incohérence de la part de M. [F] à se référer à un seul des deux contrats concernant les obligations réciproques des parties alors que celles ci sont liées par une unique relation de travail'' dès lors que ''selon les termes mêmes de l'article 3 du règlement CE n° 593/2008 posant le principe de la liberté de choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité mais aussi à une partie seulement de leur contrat'' ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été conclu entre les parties, de sorte que la relation de travail ne pouvait être régie que par une seule loi et qu'elle devait donc rechercher, par application de la règle de conflits de loi appropriée, quelle était la loi applicable à la globalité de la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 3 et 8 du règlement CE n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
2°/ qu'aux termes de l'article 3 du règlement CE n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ''le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause'' ; que, pour dire que le droit français est applicable au contrat de travail qualifié de ''droit français'' ou ''international'', la cour d'appel a relevé qu' ''en présence du litige sur la loi régissant les obligations réciproques des parties, il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer, à partir des éléments du dossier, la commune intention des parties à ce sujet, c'est-à-dire, si elles ont entendu ou non soumettre leurs obligations à une législation particulière dans le cadre de la liberté de choix de la loi applicable consacrée par le règlement CE n° 593/2008 en cas de conflit de lois'', puis retenu, d'une part, que ''la distinction entre contrat "belge" et contrat « international » résulte donc de la volonté expresse, manifeste et non équivoque de l'employeur qui a rédigé les contrats, les a signés, les a adressés au salarié et lui a demandé avec insistance de les lui retourner signés et de l'accord, libre et éclairé, du salarié malgré son refus final de signer les documents pour d'autres causes'', d'autre part, que ''la rencontre des volontés des parties sur ce point s'étant au surplus concrétisée par le caractère effectif de l'engagement de M. [F] par la société Vectrance pour une prestation de travail et un lieu d'affectation du salarié conformes au contrat « international », moyennant une rémunération décomposée en deux salaires, versée sur deux comptes bancaires différents et ayant donné lieu chaque mois à l'émission de deux bulletins de paie, comme prévu par chacun des contrats « belge » et « international »'' ; qu'après avoir observé qu' ''une telle distinction ne s'explique que par la volonté commune des parties de soumettre une partie de leurs obligations résultant du contrat dit « international » à une législation autre que celle régissant le contrat dit « belge » ou « de droit belge »", elle a alors estimé que ''la loi italienne, loi de la nationalité et de la résidence de M. [F], n'ayant pas été invoquée et la législation belge ayant été expressément exclue du contrat « international », M. [F] est fondé à revendiquer, pour les obligations nées de ce contrat même, l'application de la loi française, selon l'offre de l'employeur rédacteur et signataire de ce document mentionnant par deux fois le choix de la loi française que le salarié n'a jamais contestée sur ce point'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que, le choix de la loi applicable devant être exprès ou résulter de manière certaine des circonstances de la cause, il n'appartenait pas à la juridiction prud'homale de rechercher la commune intention des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ que le choix de la loi applicable, qui doit être exprès ou résulter de manière certaine des circonstances de la cause, ne peut s'évincer de l'absence de contestation d'une loi proposée par l'une des deux parties ; qu'en relevant que ''la loi italienne, loi de la nationalité et de la résidence de M. [F], n'ayant pas été invoquée et la législation belge ayant été expressément exclue du contrat « internationa », M. [F] est fondé à revendiquer, pour les obligations nées de ce contrat même, l'application de la loi française, selon l'offre de l'employeur rédacteur et signataire de ce document mentionnant par deux fois le choix de la loi française que le salarié n'a jamais contestée sur ce point'' et que ''l'employeur qui a laissé s'exécuter la relation de travail dans ces conditions non contestées par le salarié ne peut plus se rétracter à ce sujet'', la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un choix exprès ou certain exprimé par les parties, qui ne pouvait résulter de la proposition pour la société Vectrance de l'application de la loi française et de l'absence de contestation, sur ce point, de M. [F], privant sa décision de base légale au regard de l'article 3 du règlement CE n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. »