Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement « est nul et/ou abusif » et que son adversaire soit condamné à lui payer la somme de 15 000 euros « pour la perte de son emploi », de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'employeur est responsable d'une discrimination syndicale à son endroit et de ses demandes de dommages-intérêts, d'une part, au titre de la discrimination syndicale, d'autre part, pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est prononcée, s'agissant de M. [D], au visa de "ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juin 2022" ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié, représenté par M. [R], défendeur syndical, avait régulièrement communiqué à la société Nicar et au greffe de la cour d'appel d'Angers son dernier jeu de conclusions d'appel par lettres recommandées avec accusés de réception du 22 février 2023, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur le fondement de ses dernières conclusions d'appel, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile :
7Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
8La cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions du salarié du 3 juin 2022, en déclarant notamment irrecevables ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que le licenciement était nul « et/ou » abusif et à ce que la société soit condamnée à lui payer en conséquence une somme pour la perte de son emploi.
9En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que le salarié avait déposé, le 22 février 2023, des conclusions par lesquelles il avait abandonné lesdites prétentions et en formait une autre, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.