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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 novembre 2025, n° 24-10.994

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01018

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 8. La cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions du salarié du 3 juin 2022, en déclarant notamment irrecevables ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que le licenciement était nul « et/ou » abusif et à ce que la société soit condamnée à lui payer en conséquence une somme pour la perte de son emploi. 9. En statuant ain

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 novembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 avril 2022, pourvoi n° 21-10.768), et les productions, M. [D] a été engagé par la société de l'Yser selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 5 mai 2009 en qualité de vendeur employé commercial et affecté au rayon poissonnerie.

2Son contrat a été transféré à la société de l'Yser 2, aux droits de laquelle est venue ultérieurement la société Nicar (la société).

3Le salarié a exercé divers mandats électifs et syndicaux à compter du mois de juin 2014.

4Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 octobre 2015, après autorisation de l'inspecteur du travail du 24 septembre 2015.

5Le salarié, sollicitant notamment la réparation de la discrimination syndicale qu'il estimait avoir subie, a saisi le 15 janvier 2016 la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement « est nul et/ou abusif » et que son adversaire soit condamné à lui payer la somme de 15 000 euros « pour la perte de son emploi », de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'employeur est responsable d'une discrimination syndicale à son endroit et de ses demandes de dommages-intérêts, d'une part, au titre de la discrimination syndicale, d'autre part, pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est prononcée, s'agissant de M. [D], au visa de "ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juin 2022" ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié, représenté par M. [R], défendeur syndical, avait régulièrement communiqué à la société Nicar et au greffe de la cour d'appel d'Angers son dernier jeu de conclusions d'appel par lettres recommandées avec accusés de réception du 22 février 2023, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur le fondement de ses dernières conclusions d'appel, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile :

7Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

8La cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions du salarié du 3 juin 2022, en déclarant notamment irrecevables ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que le licenciement était nul « et/ou » abusif et à ce que la société soit condamnée à lui payer en conséquence une somme pour la perte de son emploi.

9En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que le salarié avait déposé, le 22 février 2023, des conclusions par lesquelles il avait abandonné lesdites prétentions et en formait une autre, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne la société Nicar aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nicar et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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