Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en remboursement de sommes perçues par le salarié au titre de la rémunération variable entre 2017 et 2019, de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre rémunération variable, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la société Twenty first capital avait fait valoir que M. [P] avait obtenu le versement de rémunérations variables indues par la dissimulation de la situation financière dégradée de la société, dissimulation rendue possible par les malversations comptables d'un autre salarié, M. [T] ; qu'au soutien de cette démonstration, l'employeur avait produit des pièces nombreuses et précisément visées au soutien du raisonnement, telles qu'une note d'honoraires du cabinet CFN audit & conseils (numérotée 40 du bordereau de pièces de l'employeur), qu'une facture du cabinet PWC (pièce n° 42 du même bordereau), qu'une attestation de l'expert-comptable de la société en date du 27 novembre 2020 (pièce n° 63 du même bordereau), qu'une attestation de l'expert-comptable en date du 2 juillet 2020 (pièce n° 64 du même bordereau), que les comptes annuels de la société pour l'exercice 2019 (pièce n° 67 du même bordereau), qu'une assignation devant le tribunal de commerce de Paris en date du 8 juin 2021 (pièce n° 72 du même bordereau), qu'un courriel de l'AMF en date du 22 mars 2017 (pièce n° 74 du même bordereau) et qu'un jugement rendu par le tribunal de commerce le Paris le 13 janvier 2023 condamnant M. [P] pour les malversations précitées (pièce n° 78) ; qu'en se déterminant néanmoins (arrêt, p. 9, § 5) par la considération que l'employeur n'aurait versé ''aucune pièce à l'appui de ses affirmations'' de l'existence de malversations comptables ayant permis le versement indu de rémunérations variables à M. [P], sans avoir invité les parties à s'expliquer sur la prétendue absence au dossier de telles pièces, qui figuraient pourtant au bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de l'employeur et dont la communication n'avait pas été contestée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
7Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
8Pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement de sommes perçues par le salarié au titre de la rémunération variable entre 2017 et 2019, l'arrêt retient que s'agissant des malversations comptables qui auraient masqué le déficit de la société et permis le versement indu de rémunérations variables au salarié, cette dernière ne verse aucune pièce à l'appui de ses affirmations.
9En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence au dossier des factures d'honoraires du cabinet CFN audit & conseils, d'attestations de l'expert-comptable du 27 novembre et du 2 juillet 2020, des comptes annuels pour l'exercice 2019, d'un courriel de l'AMF du 22 mars 2017, d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 13 janvier 2023 condamnant le salarié à des dommages-intérêts au profit de la société, qui figuraient au bordereau annexé aux conclusions de l'employeur et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.