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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 octobre 2025, n° 24-10.383

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00974

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2421-3 du code du travail : 9. Il résulte de ce texte que si l'autorisation de licenciement pour faute grave demandée par l'employeur est refusée, la mise à pied du salarié est annulée et ses effets supprimés de plein droit. 10. Pour limiter à 2 570,06 euros, outre les congés payés afférents, le rappel de salaire alloué au salarié au titre de la période de mise à pied, l'arrêt retient que ce dernier a été mis à pied à titre conservatoire le 2 octobre 2020, qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 20 octobre 2020, que sur la période comprise entre le 2 et le 20 octobre le contrat de travail n'était pas suspendu, qu'aucun licenciement pour

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 novembre 2023), M. [C] a été engagé en qualité de coordinateur cadre des sites de [Localité 4] et des [Localité 3], à compter du 3 février 2016, par la Fondation Ove (la fondation), qui assure l'accueil, l'encadrement éducatif et pédagogique ainsi que l'accompagnement thérapeutique d'enfants et de jeunes adultes relevant de prises en charge par le conseil général ou l'agence régionale de santé.

2Le salarié a été élu membre suppléant à la délégation du personnel du comité social et économique le 18 octobre 2019.

3Le 26 juin 2020, trois salariés de la fondation ont adressé à la direction de celle-ci un signalement en raison de faits de harcèlement moral, à la suite duquel l'employeur a fait diligenter une enquête interne.

4Le 2 octobre 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 20 octobre suivant.

5Par décision du 31 décembre 2020, l'inspecteur du travail a déclaré la demande d'autorisation de licenciement irrecevable au motif qu'elle n'énonçait pas les motifs du licenciement envisagé.

6Par lettre du 29 janvier 2021, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

7Le 22 février 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que sa prise d'acte s'analysait en un licenciement nul et à condamner la fondation au paiement de diverses sommes à ce titre ainsi qu'à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité de congés payés et de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 2 570,06 euros brut la somme allouée à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 2 et le 20 octobre 2020 et à 257 euros la somme allouée au titre des congés payés afférents, alors « que si le licenciement du salarié protégé est refusé par l'inspecteur du travail, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit ; que l'employeur est dès lors tenu de verser au salarié l'ensemble des salaires durant la période de mise à pied annulée, peu important que ce dernier ait pu être placé en arrêt maladie pendant cette même période ; que pour limiter le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire "privée d'effet" à la période du 2 au 20 octobre 2020, la cour d'appel a retenu qu'à compter de cette date, le salarié avait été placé en arrêt de travail et son contrat de travail suspendu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 2421-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2421-3 du code du travail :

9Il résulte de ce texte que si l'autorisation de licenciement pour faute grave demandée par l'employeur est refusée, la mise à pied du salarié est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

10Pour limiter à 2 570,06 euros, outre les congés payés afférents, le rappel de salaire alloué au salarié au titre de la période de mise à pied, l'arrêt retient que ce dernier a été mis à pied à titre conservatoire le 2 octobre 2020, qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 20 octobre 2020, que sur la période comprise entre le 2 et le 20 octobre le contrat de travail n'était pas suspendu, qu'aucun licenciement pour faute grave n'ayant été prononcé par l'employeur la mesure de mise à pied se trouve privée d'effet et qu'il appartenait à l'employeur de régler au salarié le salaire pour la seule période comprise entre le 2 et le 20 octobre 2020.

11En statuant ainsi, alors que l'inexécution par le salarié de toute prestation de travail durant la période de mise à pied du 2 octobre au 31 décembre 2020, date du refus par l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement, avait pour cause la mise à pied prononcée à titre conservatoire par l'employeur, peu important que le salarié ait été placé en arrêt maladie pendant cette période, ce dont il résultait que le salarié était en droit de prétendre à un rappel de salaire pour toute la période comprise entre le 2 octobre et le 31 décembre 2020, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

12Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et de le débouter en conséquence de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes liées à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13Le salarié ayant invoqué, au titre des manquements de l'employeur justifiant sa prise d'acte de la rupture, le non-paiement de son salaire pendant la période de mise à pied, la cassation du chef de dispositif critiqué par le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Fondation Ove à payer à M. [C] la somme de 2 570,06 euros brut et celle de 257 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, en ce qu'il déboute M. [C] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne la Fondation Ove aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fondation Ove et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 octobre 2025, n° 24-10.383 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00974 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-3GKQJKXZ