Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
8Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 2 570,06 euros brut la somme allouée à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 2 et le 20 octobre 2020 et à 257 euros la somme allouée au titre des congés payés afférents, alors « que si le licenciement du salarié protégé est refusé par l'inspecteur du travail, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit ; que l'employeur est dès lors tenu de verser au salarié l'ensemble des salaires durant la période de mise à pied annulée, peu important que ce dernier ait pu être placé en arrêt maladie pendant cette même période ; que pour limiter le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire "privée d'effet" à la période du 2 au 20 octobre 2020, la cour d'appel a retenu qu'à compter de cette date, le salarié avait été placé en arrêt de travail et son contrat de travail suspendu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 2421-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2421-3 du code du travail :
9Il résulte de ce texte que si l'autorisation de licenciement pour faute grave demandée par l'employeur est refusée, la mise à pied du salarié est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
10Pour limiter à 2 570,06 euros, outre les congés payés afférents, le rappel de salaire alloué au salarié au titre de la période de mise à pied, l'arrêt retient que ce dernier a été mis à pied à titre conservatoire le 2 octobre 2020, qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 20 octobre 2020, que sur la période comprise entre le 2 et le 20 octobre le contrat de travail n'était pas suspendu, qu'aucun licenciement pour faute grave n'ayant été prononcé par l'employeur la mesure de mise à pied se trouve privée d'effet et qu'il appartenait à l'employeur de régler au salarié le salaire pour la seule période comprise entre le 2 et le 20 octobre 2020.
11En statuant ainsi, alors que l'inexécution par le salarié de toute prestation de travail durant la période de mise à pied du 2 octobre au 31 décembre 2020, date du refus par l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement, avait pour cause la mise à pied prononcée à titre conservatoire par l'employeur, peu important que le salarié ait été placé en arrêt maladie pendant cette période, ce dont il résultait que le salarié était en droit de prétendre à un rappel de salaire pour toute la période comprise entre le 2 octobre et le 31 décembre 2020, la cour d'appel a violé le texte susvisé.