Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
6Le Syndicat national de commerce de détail et de la distribution CFE-CGC fait grief au jugement d'annuler l'élection de Mme [O] et de M. [F] en qualité de membres suppléants au comité social et économique, alors « qu'en retenant que Mme [O] et M. [F] étaient tous deux mal positionnés, l'alternance hommes-femmes n'étant pas respectée, le tribunal a fait une mauvaise application des articles L. 2314-30 alinéa 1 et L. 2314-32 alinéa 4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :
7Selon l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.
8Il résulte de ces dispositions que la règle de l'alternance n'impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé au 6e alinéa de l'article L. 2314-30.
9Pour annuler l'élection de Mme [O] et de M. [F] en qualité de membres suppléants, après avoir constaté que, au regard de la proportion de femmes et d'hommes dans le second collège, deux sièges de suppléants sont prévus pour les hommes et un siège de suppléant pour les femmes, le jugement retient que l'alternance entre les hommes et les femmes n'est pas respectée puisque les candidats ont été présentés dans l'ordre suivant : Mme [O], M. [F] et M. [L], que l'alternance est respectée si les candidats sont présentés dans l'ordre suivant : M. [F], Mme [O] et M. [L] ou dans l'ordre suivant : M. [L], Mme [O] et M. [F], que tel n'étant pas le cas, les élections des candidats élus mal positionnés sont annulées, les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 2314-32 du code du travail entraînant l'annulation des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas les prescriptions relatives à l'alternance, ce qui est le cas en l'espèce tant de Mme [O] que de M. [F].
10En statuant ainsi, alors qu'il était constant que la proportion des femmes et des hommes dans le second collège ne relevait pas du cas visé au 6e alinéa de l'article L. 2314-30, le tribunal a violé, par fausse application, les textes susvisés.