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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 octobre 2025, n° 24-60.159

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00969

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 2314-30, L. 2314-32 et L. 2314-37 du code du travail que les dispositions de l'article L.2314-37 du code du travail ne s'appliquent pas au remplacement par un élu suppléant du titulaire d'un mandat, dont la validité est contestée par la saisine, dans le délai de forclusion de l'article R. 2314-24 du code du travail, du tribunal judiciaire d'une demande en annulation, sur le fondement de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L. 2314-30 du même code, de l'élection de ce membre titulaire de la délégation du personnel lorsque celui-ci, postérieurement à la saisine du tribunal et avant la clôture des débats devant le tribunal, démissionne de son mandat, de sorte que la juridiction saisie doit statuer sur la régularité de l'élection de l'élu titulaire en dépit de la démission de celui-ci

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bayonne, 25 mars 2024), les élections au comité social et économique (CSE) de la société Clinique [12] se sont déroulées entre le 22 et le 29 janvier 2024 par vote électronique.

2Par requête du 8 février 2024, l'union départementale FO des Pyrénées-Atlantiques (l'UD FO 64) a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de l'élection de M. [O] en qualité de membre titulaire élu au titre du premier collège, de M. [T] en qualité de membre titulaire élu au titre du second collège et de M. [BG] en qualité de membre suppléant élu au titre du premier collège, en invoquant le non-respect de la règle de représentation proportionnée des femmes et des hommes par les listes de candidats présentées par le syndicat CFDT des services de la santé et des services sociaux du Pays basque (le syndicat CFDT) sur lesquelles ils ont été élus.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3L'UD FO 64 fait grief au jugement de la débouter de ses demandes en annulation de l'élection de M. [O] en qualité de membre titulaire élu au titre du premier collège, de M. [T] en qualité de membre titulaire élu au titre du second collège et de M. [BG] en qualité de membre suppléant élu au titre du premier collège, alors :

« 1°/ que la demande d'annulation de l'élection des deux titulaires et du suppléant de la CFDT pour non-respect des règles relatives à la proportionnalité et à la parité des candidats ne peut être couverte par la démission des élus visés, le tribunal a violé l'article L. 2314-32 du code du travail ;

2°/ qu'en refusant d'annuler l'élection des trois candidats, le tribunal a permis à la CFDT de faire usage de l'article L. 2314-37 du code du travail, le tribunal a violé l'article L. 2314-37 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-30, L. 2314-32 et L. 2314-37 du code du travail :

4Aux termes de l'article L. 2314-32, alinéas 3 et 4, du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. Aux termes du dernier alinéa de cet article, le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail.

5Aux termes de l'article L. 2314-10, alinéa 1er , du même code, des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

6Selon l'article L. 2314-37 du code du travail, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

7Selon l'article L. 2314-33 du même code, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans. Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

8Ces dispositions sont d'ordre public.

9La Cour de cassation juge que les dispositions de l'article L. 2314-37 du code du travail, autorisant le remplacement par un suppléant du titulaire d'un mandat momentanément empêché de l'exercer ou du titulaire d'un mandat qui vient à cesser ses fonctions pour l'un des événements limitativement énumérés à l'article L. 2314-33, alinéa 3, du même code ne s'appliquent pas à un salarié élu qui est privé de son mandat par l'annulation de son élection en application de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L. 2314-30 du même code (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.859, publié).

10Il en résulte que les dispositions de l'article L. 2314-37 du code du travail ne s'appliquent pas au remplacement par un élu suppléant du titulaire d'un mandat, dont la validité est contestée par la saisine, dans le délai de forclusion de l'article R. 2314-24 du code du travail, du tribunal judiciaire d'une demande en annulation, sur le fondement de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L. 2314-30 du même code, de l'élection de ce membre titulaire de la délégation du personnel lorsque celui-ci, postérieurement à la saisine du tribunal et avant la clôture des débats devant le tribunal, démissionne de son mandat, de sorte que la juridiction saisie doit statuer sur la régularité de l'élection de l'élu titulaire en dépit de la démission de celui-ci.

11Pour rejeter les demandes en annulation de l'élection de deux élus titulaires et d'un élu suppléant, le jugement retient qu'il n'est pas contesté que les dispositions d'ordre public de l'article L. 2314-30 du code du travail n'ont pas été respectées lors de l'élection de MM. [O], [T] et [BG], qu'il n'en reste pas moins qu'ils ont démissionné le 28 février 2024 de leurs fonctions électives et qu'il n'est pas possible d'annuler un mandat qui n'existe plus.

12En statuant ainsi, alors qu'il avait été saisi le 8 février 2024 dans le délai prévu par l'article R. 2314-24 du code du travail de la demande en annulation de l'élection de MM. [O] et [T], élus membres titulaires respectivement au titre du premier et du second collèges, et de M. [BG], élu membre suppléant au titre du premier collège, de sorte que leur démission le 28 février 2024 en cours d'instance avant la clôture des débats ayant eu lieu le 4 mars 2024 ne faisait pas obstacle à l'examen de la régularité de l'élection de ceux-ci, le tribunal a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bayonne ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Pau ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 octobre 2025, n° 24-60.159 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00969 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-SVGE6H6G