Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
10Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
11Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
12Pour rejeter la demande formée au titre du harcèlement moral, la cour d'appel retient, après avoir examiné les éléments relatifs au dénigrement, à la pression morale, à la surcharge professionnelle par l'effet de l'alcoolisme du supérieur hiérarchique, à la marginalisation de la salariée, à son interrogatoire par celui-ci, aux consignes données par mails et à ceux donnés aux collaborateurs pour majorer la note de l'établissement, aux heures supplémentaires, que la police de caractère et la couleur rouge utilisées par le supérieur hiérarchique, seul élément matériel établi, étaient insuffisantes à caractériser un harcèlement.
13En se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée au titre du harcèlement moral, alors que celle-ci faisait également valoir dans ses conclusions qu'elle avait dû reporter d'une semaine son départ en congé maternité en octobre 2010 et travailler pendant ledit congé, au détriment de sa santé et de celle de son enfant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.