7L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire pour la période allant d'août 2017 à août 2020, outre congés payés afférents, une certaine somme à titre de rappel de salaire sur treizième mois pour la même période, outre congés payés afférents, ainsi que de le condamner à payer au syndicat SN CGT FJT une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que l'article 16-5 de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003 instituant dans les entreprises relevant de son champ d'application un « complément d'ancienneté » disposait que : ''Chaque salarié bénéficie d'une évolution de son indice en fonction de son ancienneté dans l'association. Cette ancienneté correspond au temps écoulé depuis sa date d'embauche. Au terme de 2 années, puis tous les 2 ans, le salarié voit son indice augmenter de 2 points pour les groupes I, II, III et IV-1 et de 3 points pour les groupes IV-2, IV-3 et V à la date anniversaire de son embauche, et ce plafonné à 24 ans. Les salariés qui ont plus de 18 ans d'ancienneté et dont la situation au regard de l'ancienneté n'a pas évolué depuis plus de 2 ans se verront attribuer, à la date de mise en application de la présente convention collective nationale, des points d'ancienneté (2 ou 3 points selon leur groupe d'appartenance) prévus à l'alinéa précédent'' ; qu'en application de cette disposition nouvelle, Mme [D], embauchée le 28 octobre 1980, et qui avait donc 23 ans d'ancienneté lors de son entrée en vigueur, devait bénéficier, à cette date, de 2 points d'ancienneté convertibles lors de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 14 du 30 mars 2007, lequel disposait pour sa part, au titre de la ''reprise d'ancienneté'' : ''Les points d'ancienneté acquis antérieurement à cet avenant, au titre de la CCN du 16 juillet 2003, sont convertis, dans la limite maximale de 9 points, selon la modalité suivante : chaque point d'ancienneté est transformé en 12,5 points d'expérience qui s'ajoutent au complément d'ancienneté (CA) » (article 16-5-2) ; qu'en décidant cependant, pour lui octroyer le rappel de salaires réclamé, qu' ''En application de ce texte, Mme [R] [D], engagée à compter du 26 mars 1979 par l'Association blésoise jeunesse et logement (ABJL), aurait dû bénéficier d'une reprise de 9 points d'ancienneté. Par conséquent, à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant du 30 mars 2007 précité, le complément d'ancienneté de la salariée aurait dû être de : 12,5 x 9 = 112,50 points, auxquels il aurait fallu ajouter 22 points d'expérience professionnelle, soit 134,50 points'' la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 16-5 de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003 ;
2°/ que les conventions et accords collectifs sont applicables, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès des services compétents ; qu'elles n'ont pas d'effet rétroactif ; que les dispositions de l'article 16-5 de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003 instituant un complément d'ancienneté, et prévoyant ''Chaque salarié bénéficie d'une évolution de son indice en fonction de son ancienneté dans l'association. Cette ancienneté correspond au temps écoulé depuis sa date d'embauche. Au terme de 2 années, puis tous les 2 ans, le salarié voit son indice augmenter de 2 points pour les groupes I, II, III et IV-1 et de 3 points pour les groupes IV 2, IV-3 et V à la date anniversaire de son embauche, et ce plafonné à 24 ans. Les salariés qui ont plus de 18 ans d'ancienneté et dont la situation au regard de l'ancienneté n'a pas évolué depuis plus de 2 ans se verront attribuer, à la date de mise en application de la présente convention collective nationale, des points d'ancienneté (2 ou 3 points selon leur groupe d'appartenance) prévus à l'alinéa précédent'', n'ont été applicables que postérieurement à leur entrée en vigueur, sans octroi rétroactif de points en fonction de l'ancienneté acquise à cette date ; que les points d'ancienneté acquis à Mme [D] susceptibles d'être convertis lors de l'entrée en vigueur de l'avenant du 30 mars 2007 étaient donc au nombre de 2 ; qu'en décidant que ''En application de ce texte, Mme [D] engagée à compter du 28 octobre 1980 par l'Association blésoise jeunesse et logement (ABJL), aurait dû bénéficier d'une reprise de 9 points d'ancienneté. Par conséquent, à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant du 30 mars 2007 précité, le complément d'ancienneté de la salariée aurait dû être de : 12,5 x 9 = 112,50 points, auxquels il aurait fallu ajouter 22 points d'expérience professionnelle, soit 134,50 points'' la cour d'appel, qui a fait produire un effet rétroactif aux dispositions de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003 instituant le complément d'ancienneté, a violé l'article L. 2261-1 du code du travail ;
4°/ que les conventions et accords collectifs sont applicables, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès des services compétents ; qu'elles n'ont pas d'effet rétroactif ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que ''L'avenant n° 47 du 29 mars 2018 relatif à la rémunération a modifié comme suit l'article 16.5.1 de la convention collective : « l'expérience professionnelle acquise du fait du temps de présence du salarié au sein de l'entreprise se réalise par l'attribution de points d'expérience professionnelle ». Selon le barème institué par ce texte, Mme [R] [D] aurait dû se voir attribuer 290 points d'expérience professionnelle'' quand, à défaut de stipulations particulières en prévoyant l'application rétroactive, ce barème n'était applicable qu'à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant l'instituant et ne modifiait pas les points attribués aux salariés en poste, dont l'ancienneté acquise avait été calculée selon les différents systèmes antérieurs, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 2261-1 du code du travail. »