Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire pour les deux jours où il a été considéré qu'elle s'est trouvée à la disposition de l'employeur, outre les congés payés afférents, ainsi qu'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour sanction pécuniaire prohibée, alors « qu'il résulte des articles L. 6522-5, L. 1143 et L. 1114-7 du code des transports, que le personnel navigant technique ou commercial s'étant déclaré gréviste les premiers jours de sa rotation et n'étant pas en mesure d'assurer son service tel qu'il avait été programmé, entre deux passages à l'une des bases du personnel navigant de l'entreprise, l'employeur ne peut pas être tenu de lui verser un salaire pour les journées suivantes de la rotation ; que pour condamner la société Air France à verser à Mme [O] un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour sanction pécuniaire prohibée, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que Mme [O], personnel navigant commercial, a été programmée sur une rotation Paris - San Francisco - Paris du 28 au 31 juillet 2016, qu'elle a informé la société Air France au moins 48 heures à l'avance de sa participation à la grève des 28 et 29 juillet 2016 et au moins 24 heures à l'avance de sa reprise du travail, qu'elle s'est tenue à la disposition de son employeur les 30 et 31 juillet 2016 et que la société Air France ne justifie pas de l'impossibilité de l'affecter sur une autre mission, alors que l'accord collectif applicable ne prévoit pas un principe de stabilité des plannings ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 6522-5, L. 1114-3 et L. 1114-7 du code des transports. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 6522-5 du code des transports :
6Aux termes de ce texte, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4 du code des transports, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d'assurer son service tel qu'il a été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, définie par voie réglementaire.
7Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 1114-3 du code des transports issues de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 qu'en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer et que les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l'organisation de l'activité durant la grève en vue d'en informer les passagers.
8Enfin, l'article L. 1114-7 du code des transports énonce qu'en cas de perturbation du trafic aérien liée à une grève dans une entreprise ou un établissement chargé d'une activité de transport aérien de passagers, tout passager a le droit de disposer d'une information gratuite, précise et fiable sur l'activité assurée, cette information devant être délivrée aux passagers par l'entreprise de transport aérien au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.
9La Cour de cassation a déduit de ces deux derniers textes (Soc., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-12.550, Bull. 2017, V, n° 181) que doit être approuvé l'arrêt de cour d'appel qui a retenu que ces dispositions, dont la finalité est l'information des usagers vingt-quatre heures à l'avance sur l'état du trafic afin d'éviter tout déplacement et encombrement des aéroports et préserver l'ordre public, n'autorisaient pas l'employeur, en l'absence de service minimum imposé, à utiliser les informations issues des déclarations individuelles des salariés afin de recomposer les équipages et réaménager le trafic avant le début du mouvement.
10Il en résulte que, le personnel navigant s'étant déclaré gréviste la première journée de sa rotation et n'étant pas en mesure d'assurer son service tel qu'il avait été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire pour les journées suivantes de la rotation.
11Pour faire droit à la demande de la salariée, l'arrêt retient d'abord, d'une part, que l'utilisation de l'information donnée par un membre du personnel navigant commercial concernant la cessation de sa participation à la grève pour le réaffecter à un service et notamment à un autre vol, n'est pas contraire au dernier alinéa de l'article L. 1114-3 du code des transports puisque cette déclaration individuelle sera utilisée pour l'organisation de l'activité durant la grève en vue d'en informer les passagers et, d'autre part, que l'employeur peut affecter des salariés non grévistes sur des postes occupés normalement par des salariés grévistes dès lors que cette affectation n'entraîne pas de modification de leur contrat de travail. Il relève ensuite que, l'accord collectif du personnel navigant commercial 2013-2016 ayant été signé par la société, il s'en déduit que celle-ci a considéré que la réorganisation des plannings était possible à tout moment et qu'elle ne démontre pas dans le présent litige une impossibilité de réaffecter la salariée à un service.
12L'arrêt en a déduit que la salariée, qui avait informé l'employeur au moins 48 heures à l'avance de sa participation à la grève les 28 et 29 juillet 2016 et au moins 24 heures à l'avance de sa reprise du travail le 30 juillet 2016, s'était tenue à la disposition de son employeur les 30 et 31 juillet 2016, en sorte que celui-ci, qui ne démontre pas l'existence d'une situation contraignante l'empêchant de fournir un travail à la salariée, devait la rémunérer pour ces deux journées.
13En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.