14Tel que suggéré par la salariée et après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
16La salariée dont le licenciement est nul et qui obtient sa réintégration ne pouvant prétendre aux indemnités de rupture, il convient de déduire de l'indemnité d'éviction due par l'employeur, laquelle s'élève à la somme de 229 752 euros, les sommes de 28 694,35 euros et 14 580,63 euros correspondant aux indemnités de licenciement et de préavis que la salariée ne conteste pas avoir perçues et de condamner par conséquent l'employeur à payer à cette dernière la somme de 186 477,02 euros.
17Le deuxième moyen, pris en sa première branche, ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision condamnant l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination et au titre de l'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité d'éviction, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt que le moyen n'est pas susceptible d'atteindre.
18La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée la somme de 229 752 euros au titre de l'indemnité d'éviction n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.