5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'inaptitude est d'origine professionnelle et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement et de rappel d'indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, alors « que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, pour le condamner à payer à la salariée une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a retenu que l'inaptitude de la salariée à son poste a au moins partiellement pour origine ses conditions de travail dégradées dans l'entreprise ayant eu comme conséquence un syndrome d'épuisement professionnel et que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de cette inaptitude eu égard en particulier à la formulation de l'avis d'inaptitude, ce qui, indépendamment de toute procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude par l'assurance maladie, suffit à retenir que l'inaptitude de la salariée présente une origine professionnelle" ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'inaptitude de la salariée avait, au moins partiellement, une origine professionnelle consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail. »