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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 septembre 2025, n° 24-17.607

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00861

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2024), Mme [K] a été engagée en qualité d'employée de bureau le 15 février 1983 par la société d'H.L.M. de l'arrondissement de Sens, aux droits de laquelle vient la société Habellis. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de chargée de gestion réclamations techniques.

2Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 décembre 2019, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 8 octobre 2020.

3, Licenciée le 26 novembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'inaptitude est d'origine professionnelle et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement et de rappel d'indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, alors « que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, pour le condamner à payer à la salariée une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a retenu que l'inaptitude de la salariée à son poste a au moins partiellement pour origine ses conditions de travail dégradées dans l'entreprise ayant eu comme conséquence un syndrome d'épuisement professionnel et que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de cette inaptitude eu égard en particulier à la formulation de l'avis d'inaptitude, ce qui, indépendamment de toute procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude par l'assurance maladie, suffit à retenir que l'inaptitude de la salariée présente une origine professionnelle" ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'inaptitude de la salariée avait, au moins partiellement, une origine professionnelle consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail :

6Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

7Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité spéciale de licenciement et un rappel d'indemnité compensatrice, l'arrêt retient que l'inaptitude de celle-ci à son poste a au moins partiellement pour origine ses conditions de travail dégradées dans l'entreprise ayant eu comme conséquence un syndrome d'épuisement professionnel et que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de cette inaptitude eu égard à la formulation de l'avis d'inaptitude, ce qui, indépendamment de toute procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude par l'assurance maladie, suffit à retenir que l'inaptitude de la salariée présente une origine professionnelle.

8En statuant ainsi, sans constater que l'inaptitude de la salariée avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine à la date du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée une somme au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement et un rappel d'indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Habellis à payer à Mme [K] les sommes de 31 938,68 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et de 5 179,32 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt rendu le 16 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 septembre 2025, n° 24-17.607 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00861 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-BT3FSFD5