Ce que soutenait le demandeur
6La fédération UNSA commerces et services (la fédération UNSA) fait grief au jugement d'annuler l'élection de Mmes [S] et [B] comme représentantes titulaires du premier collège intervenue lors du second tour du 3 mai 2024 des élections du comité social et économique de la société Mango France, alors que « lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté ; que lorsque le protocole d'accord préélectoral fixe une date limite pour le dépôt des listes de candidats des organisations syndicales, le respect des règles de représentativité des listes de candidats s'apprécie à cette date ; que la liste incomplète de candidats au premier collège pour le second tour de scrutin déposée par la fédération UNSA commerces et services dans le délai fixé au protocole d'accord préélectoral comportait quatre candidates femmes et un candidat homme placé en deuxième position conformément à la répartition femmes/hommes au sein de ce collège, soit 83,67 % pour les femmes, et 16,33 % pour les hommes ; que pour refuser de tenir compte de la circonstance que le retrait de la candidature du seul candidat homme était intervenu après la date limite de dépôt des candidatures, le jugement retient que ''pour garantir une représentation proportionnée effective des deux sexes, il y a lieu de considérer que la conformité de la présentation des listes de candidats aux règles susvisées de proportionnalité des deux sexes et d'alternance homme/femme s'apprécie au jour du scrutin'' et qu' ''eu égard à la finalité de la loi, les circonstances particulières entraînant le retrait de candidatures ne sauraient avoir d'incidence sur le respect objectif des conditions légales des listes de candidats présentées par les organisations syndicales à cette date'' ; qu'en statuant ainsi quand la liste incomplète présentée par la fédération UNSA commerces et services dans le délai impératif fixé au protocole d'accord préélectoral respectait la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège, le tribunal a violé les articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-6, L. 2314-28, L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :
7Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
8En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.
9L'article L. 2314-28 du code du travail prévoit que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.
10Nul ne pouvant être candidat sur une liste sans son accord, la décision d'un salarié de ne pas figurer sur une liste donnée s'impose au syndicat ayant présenté cette liste, lequel doit retirer le salarié de sa liste de candidats dès qu'il en est informé.
11Il en résulte que lorsqu'un protocole préélectoral mentionne une date limite de dépôt des candidatures, celle-ci s'impose aux parties et que l'appréciation de la régularité des listes au regard de l'article L. 2314-30 du code du travail s'entend de celle des listes déposées avant cette date limite de dépôt, peu important que la liste de candidats soumise au scrutin soit incomplète à la suite de la décision ultérieure de certains candidats de se retirer de la liste.
12Pour annuler l'élection de Mmes [S] et [B] en qualité de membres titulaires du comité social et économique dans le premier collège, le jugement retient que pour garantir une représentation proportionnée des deux sexes, la conformité au regard des règles de proportionnalité et d'alternance de la liste de candidats présentée par le syndicat UNSA doit s'apprécier au jour du scrutin, les circonstances particulières entraînant le retrait de candidatures ne pouvant avoir d'incidence sur le respect objectif des conditions légales des listes de candidats présentées le jour du scrutin.
13Après avoir constaté que la liste de candidats déposée par le syndicat UNSA pour le second tour de scrutin comportait quatre femmes et un homme, lequel était placé en deuxième position, et que la liste de ce syndicat comportait au jour du scrutin seulement les quatre candidates, lesquelles ont été élues, le jugement, qui retient qu'au regard de la proportion de femmes et d'hommes dans le collège cette liste aurait dû comporter un candidat de sexe masculin, peu important que cette situation résulte du retrait de la candidature du seul candidat de sexe masculin intervenu après la date limite de dépôt des candidatures, en a déduit que la surreprésentation des femmes devait entraîner l'annulation de l'élection de Mme [S], dernière candidate élue sur la liste, et que la méconnaissance de la règle de l'alternance devait conduire à annuler l'élection de Mme [B], présentée sur la liste en deuxième position à une place qui aurait dû revenir à un homme.
14En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.