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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 septembre 2025, n° 23-19.983

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00842

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Perpignan, 17 juillet 2023) et les productions, la société Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutique de Rouen (la société), qui emploie plus de 2 500 salariés, est doté de plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement dont le comité social et économique de l'établissement de [Localité 5].

2Par lettres du 13 février 2023, le syndicat CFE CGC chimie Méditerranée (le syndicat) a désigné Mme [M] [F] (la salariée) en qualité de déléguée syndicale et de représentante syndicale au sein de la société.

3Le 22 février 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de ces désignations.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée et le syndicat font grief au jugement d'annuler la désignation de la salariée en qualité de déléguée syndicale, alors « qu'aux termes de l'article L. 2143-6 du code du travail, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical ; que ce texte concerne les conditions de désignation des délégués syndicaux dans les entreprises de moins de cinquante salariés ; qu'il en résulte que ce texte n'est pas applicable dans les entreprises dont l'effectif global est d'au moins cinquante salariés ; qu'en faisant application de l'article L. 2143-6 du code du travail à la désignation de Mme [M] [F] en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement de [Localité 5] en considération du fait que celui-ci comptait moins de 50 salariés, puis en l'annulant motif pris que l'intéressée ne répondait pas à la condition posée par ce texte en ce qu'elle n'était pas membre de la délégation du personnel du comité social et économique de l'établissement susvisé et qu'aucun accord collectif ne dérogeait à cette condition, quand l'application de ce texte est réservée aux entreprises dont l'effectif global ne dépasse pas 50 salariés, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-6 du code du travail par fausse application et l'article L. 2143-3 par refus application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail :

6Selon l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés lorsque cet effectif a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.

7Aux termes de l'article L. 2143-6, alinéa 1er, du code du travail, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical.

8La Cour de cassation juge que l'article L. 2143-6 du code du travail concerne les conditions de désignation des délégués syndicaux dans les entreprises de moins de cinquante salariés et qu'il en résulte que ce texte, qui n'a pas modifié le champ d'application du dernier alinéa de l'article L. 412-11 qu'il remplace, n'est pas applicable dans les entreprises dont l'effectif global est d'au moins cinquante salariés (Soc., 29 avril 2009, pourvoi n° 08-60.484, Bull. 2009, V, n° 115 ; Soc., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-17.082).

9En application de l'article L. 2141-10 du même code, une convention ou un accord collectif peut prévoir un périmètre pour la désignation du délégué syndical distinct de celui défini par les les dispositions du code du travail.

10Pour annuler la désignation de la salariée en qualité de déléguée syndicale, le jugement retient qu'il n'est pas contesté que l'établissement de [Localité 5] comprend moins de cinquante salariés, que la salariée n'est pas membre de la délégation du personnel au comité social et économique et qu'aucun accord ne prévoit la possibilité de déroger au seuil de cinquante salariés pour procéder à la désignation d'un délégué. Il en déduit qu'en application des articles L. 2143-3, L. 2141-10 et L. 2143-6 du code du travail, la désignation de la salariée n'est pas valide.

11En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la société avait un effectif global d'au moins cinquante salariés et comprenait plusieurs établissements dont celui de [Localité 5] au sein duquel la salariée avait été désignée en qualité de déléguée syndicale, en sorte que les dispositions de l'article L. 2143-6 du code du travail ne s'appliquaient pas et que la régularité de cette désignation devait être appréciée au regard des seules conditions prévues par l'article L. 2143-3, alinéa 4, du même code, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation du chef de dispositif annulant la désignation par le syndicat de la salariée en qualité de déléguée syndicale n'emporte pas celle des chefs de dispositif du jugement condamnant la salariée et le syndicat au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions du jugement non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la désignation de Mme [M] [F] en qualité de déléguée syndicale par le syndicat CFE CGC chimie Méditerranée, le jugement rendu le 17 juillet 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Perpignan ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Narbonne ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 septembre 2025, n° 23-19.983 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00842 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-TX60B0A8