Vu les articles L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail :
6Selon l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés lorsque cet effectif a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
7Aux termes de l'article L. 2143-6, alinéa 1er, du code du travail, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical.
8La Cour de cassation juge que l'article L. 2143-6 du code du travail concerne les conditions de désignation des délégués syndicaux dans les entreprises de moins de cinquante salariés et qu'il en résulte que ce texte, qui n'a pas modifié le champ d'application du dernier alinéa de l'article L. 412-11 qu'il remplace, n'est pas applicable dans les entreprises dont l'effectif global est d'au moins cinquante salariés (Soc., 29 avril 2009, pourvoi n° 08-60.484, Bull. 2009, V, n° 115 ; Soc., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-17.082).
9En application de l'article L. 2141-10 du même code, une convention ou un accord collectif peut prévoir un périmètre pour la désignation du délégué syndical distinct de celui défini par les les dispositions du code du travail.
10Pour annuler la désignation de la salariée en qualité de déléguée syndicale, le jugement retient qu'il n'est pas contesté que l'établissement de [Localité 5] comprend moins de cinquante salariés, que la salariée n'est pas membre de la délégation du personnel au comité social et économique et qu'aucun accord ne prévoit la possibilité de déroger au seuil de cinquante salariés pour procéder à la désignation d'un délégué. Il en déduit qu'en application des articles L. 2143-3, L. 2141-10 et L. 2143-6 du code du travail, la désignation de la salariée n'est pas valide.
11En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la société avait un effectif global d'au moins cinquante salariés et comprenait plusieurs établissements dont celui de [Localité 5] au sein duquel la salariée avait été désignée en qualité de déléguée syndicale, en sorte que les dispositions de l'article L. 2143-6 du code du travail ne s'appliquaient pas et que la régularité de cette désignation devait être appréciée au regard des seules conditions prévues par l'article L. 2143-3, alinéa 4, du même code, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.