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Livre Ier · Les syndicats professionnelsTitre IV · Exercice du droit syndicalChapitre Ier · Principes

Article L. 2141-10 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200810 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un accord collectif peut prévoir un périmètre de désignation des délégués syndicaux plus restreint que celui du comité d’entreprise, même si cet accord a été signé avant la loi de 2008.

    n° 11-27.490 (2012)

  • Un employeur ne peut pas modifier par une note de service ou une décision unilatérale le nombre de délégués syndicaux prévu par la loi. S’il a exceptionnellement autorisé leur désignation sans respecter l’effectif légal, il peut y mettre fin, à condition de respecter l’égalité entre les syndicats et de les prévenir à l’avance.

    n° 11-14.151 (2012)

  • Un accord collectif peut organiser la désignation de délégués syndicaux par établissement, même si le comité d’entreprise couvre toute l’entreprise.

    n° 11-27.490 (2012)

  • Un représentant syndical créé par accord dans un comité de groupe bénéficie de la même protection que celui prévu par la loi pour le comité social et économique.

    n° 24-15.443 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 janvier 2026 · n° 24-15.443

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2111-1, 3°, L. 2141-10, alinéa 1er, L. 2332-1, L. 2332-2, L. 2312-20 et L. 2312-56 du code du travail que le représentant syndical au comité de groupe, créé par voie conventionnelle, en ce qu'il constitue une institution représentative du personnel de même nature que le représentant syndical au comité social et économique prévu par le code du travail, bénéficie du statut protecteur prévu à l'égard de ce dernier par les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 de ce code

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 avril 2017 · n° 16-60.119

    Sommaire de la Cour

    La division de l'entreprise en établissements distincts permettant la désignation de délégués syndicaux et de représentants de section syndicale par établissement résultant d'un protocole d'accord unanime s'impose à tous les salariés et syndicats sans distinction. Les désignations opérées au sein de chacun des établissements de l'entreprise doivent être notifiées selon les modalités définies par l'accord à la personne qui a qualité pour les recevoir, à défaut de quoi le délai de quinze jours prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail ne court pas

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2012 · n° 11-27.490

    Sommaire de la Cour

    Si le périmètre de désignation des délégués syndicaux est en principe le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, un accord collectif peut en disposer autrement en prévoyant un périmètre plus restreint, peu important que cet accord ait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. Constitue un accord dérogatoire au périmètre légal de désignation des délégués syndicaux un accord d'entreprise, qui prévoit l'existence de "délégués syndicaux d'établissement" et les moyens qui leur sont affectés alors que le périmètre d'implantation du comité d'entreprise au sein de l'entreprise est unique

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 janvier 2012 · n° 11-14.151

    Sommaire de la Cour

    Ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales relatives au nombre des délégués syndicaux. Il s'ensuit que l'employeur, qui décide unilatéralement d'autoriser la désignation de délégués syndicaux alors même que la condition d'effectif n'est pas remplie, peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, le tribunal qui valide la désignation par un syndicat d'un nouveau délégué syndical alors que la condition d'effectif n'était pas remplie, sans rechercher si l'employeur, qui s'opposait à cette désignation, avait méconnu l'égalité avec d'autres syndicats

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mai 2011 · n° 10-60.406

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que des élections des membres titulaires du comité d'entreprise ont été organisées dans une société sur la base d'un protocole préélectoral dont la première réunion de négociation est postérieure à la date de publication de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la période transitoire prend fin peu important que cette société absorbe par la suite une autre société au sein de laquelle de telles élections n'ont pas eu lieu. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement de tribunal d'instance qui, constatant une telle situation, annule la désignation d'un délégué syndical opérée par un syndicat qui, après absorption, fonde sa représentativité sur les dispositions transitoires de cette loi

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 septembre 2025 · n° 23-19.983

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2022 · n° 21-13.334

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail et les accords du 21 septembre 2018 : 3. Aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Aux termes de l'article L. 2141-10 du même code, une convention ou un accord co »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 juillet 2021 · n° 20-16.497

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, mélangé de droit et de fait, le syndicat et le salarié s'étant dans leurs conclusions devant le tribunal contentés d'opposer l'existence du protocole d'accord préélectoral sans faire valoir que l'établissement de [Localité 1] constituait une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, placée sous la direction d'un représentant de l'employeur. 6. Cependant il ressort de leurs conclusions soutenues devant le tribunal que le syndicat et le salarié ont »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mars 2021 · n° 19-60.253

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2141-10 du code du travail : 5. Ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales relatives au nombre des délégués syndicaux. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'autoriser la désignation de délégués syndicaux alors même que la condition d'effectif n'est pas remplie, peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement. 6. »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 octobre 2020 · n° 19-23.326

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail et les accords du 21 septembre 2018 : 3. Aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Aux termes de l'article L. 2141-10 du même code, une convention ou un accord collect »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.